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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025 N°: 25/00277
N° RG 23/01912 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZYH
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Juin 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 6]
Mme [E] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 25/09/25
à
— Maître Sébastien BOUVIER
Expédition(s) délivrée(s) le 25/09/25
à
— Maître Laurence ROUGET
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] ont accepté le 3 septembre 2018 l’offre de prêt immobilier n°05829579 consentie par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour un montant de 200 000 €, au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,62% l’an, remboursable en 240 mensualités (pièces 1 et 2 de la demanderesse).
A compter du mois d’avril 2022, M. [F] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] ont cessé d’honorer leurs mensualités, de sorte que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2022, de régler les échéances impayées (pièces 3 et 4 de la demanderesse).
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2023 (pièces 7 et 8 de la demanderesse).
Par acte de Commissaire de justice du 9 août 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné M. [F] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande à la juridiction de :
— Débouter M. [F] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement M. [F] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] à lui payer la somme de 181 722,82 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,62% l’an à compter du 1er juillet 2023, au titre du prêt immobilier n°05829579 ;
— Condamner M. [F] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] demandent à la juridiction de :
— Juger que la clause du contrat de prêt n°05829579 consenti par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai de 8 jours est une clause abusive et devant être réputée non écrite,
— Juger que la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier consenti n’a pas pu être prononcée,
— Débouter la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation des époux [R] a lui verser la somme globale de 180.722,82 €,
En toute hypothèse,
— Juger que la clause prévoyant une indemnité forfaitaire de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus non versés est une clause pénale manifestement excessive, et la ramener à la somme de 1 €,
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder aux époux [R] un délai de deux ans afin de s’acquitter des sommes dues à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
— Débouter la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer aux époux [R] une indemnité de 2.000 € en vertu des dispositions de 1'artic1e 700 du Code de procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la clause de déchéance du terme
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est par ailleurs constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904)
En l’espèce, la clause est ainsi rédigée :
« La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ».
Il en résulte qu’un court délai de préavis de 8 jours est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Ainsi, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour les emprunteurs qui se voient contraints de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En conséquence, la résolution du contrat prononcée par la banque sur le fondement de cette clause n’est pas valablement intervenue. En conséquence, la demande de la banque de voir les débiteurs condamnés au paiement de la somme de 181.722,82 € ne pourra qu’être rejetée.
Aucune demande subsidiaire n’est formulée par la banque.
Sur la demande relative à la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la clause contestée prévoit une indemnité de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus non versés, ce qui apparaît conforme aux dispositions du code de la consommation.
En l’absence d’application de cette clause au présent litige, dès lors que la résolution n’est pas intervenue, il n’y a pas lieu à réduction.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de 2.000 €.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt n°05829579 est abusive et réputée non écrite ;
DIT que la déchéance du terme prononcée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’est pas valablement intervenue ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [F] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] formulée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
REJETTE la demande de réduction de l’indemnité prévue par la clause pénale formulée par M. [F] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à M. [F] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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