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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/03436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QUALICONSULT IMMOBILIER c/ S.C.I. NATCAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03436 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I67U
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
Société QUALICONSULT IMMOBILIER
C/
S.C.I. NATCAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société QUALICONSULT IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. NATCAR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 février 2023, la société civile immobilière NATCAR a conclu avec la société par actions simplifiée QUALICONSULT IMMOBILIER une convention de contrôle technique d’un ensemble immobilier constitué de treize logements lui appartenant au sein de la résidence Steffy située [Adresse 5] à [Localité 2].
Par ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2024, la SCI NATCAR a été condamnée à payer à la société QUALICONSULT IMMOBILIER les sommes suivantes :
en principal 1.632 euros,40 euros au titre des frais accessoires outre les dépens.
Suite à la signification faite par voie de commissaire de Justice le 6 août 2024, par déclaration enregistrée au greffe le 3 septembre 2024, la SCI NATCAR, représentée par son conseil a formé opposition à cette injonction.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
À l’audience, la société QUALICONSULT IMMOBILIER, représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions développées oralement, demande au tribunal de :
débouter la SCI NATCAR de l’intégralité de ses demandes,condamner cette dernière à lui verser :* les sommes de 1.632 euros TTC en principal au titre de la facture n°610230066 et de 40 euros au titre de la pénalité de recouvrement,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civilla condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société QUALICONSULT IMMOBILIER souligne que l’exception d’inexécution soulevée en défense est inopérante dès lors qu’elle a exécuté la prestation contractuellement convenue en toute indépendance. Elle fait valoir que si la SCI NATCAR entend remettre en cause les diagnostics réalisés, il lui appartient de démontrer que le diagnostiqueur a commis une faute en ne respectant pas la réglementation en vigueur.
Elle soutient que les diagnostics produits en défense ont été réalisés sur d’autres logements et postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 25 mars 2024 modifiant les normes du diagnostic de performance pour les logements de petite surface et actualisant les tarifs annuels de l’énergie.
La SCI NATCAR, représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions développées oralement, demande au tribunal de :
débouter la société QUALICONSULT IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes,la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande en paiement estimant que la société QUALICONSULT a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, lui permettant dès lors d’opposer l’exception d’inexécution.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’opposition à injonction de payer formée par l’association la SCI NATCAR dans le délai d’un mois conformément à l’article 1416 du code de procédure civile est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2024 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement :
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique qu’une partie peut ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. Il appartient alors à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son co-contractant n’a pas rempli son obligation d’apporter la preuve de cette inexécution.
Enfin, l’inexécution par le débiteur de l’obligation partenaire de l’excipiens doit être suffisamment grave pour que l’excipiens puisse suspendre l’exécution de ses propres engagements.
En l’espèce, la SCI NATCAR ne conteste pas que la société QUALICONSULT IMMOBILIER a effectivement réalisé les prestations qu’elle a facturées.
Cependant, elle excipe de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement au motif de l’exécution défectueuse par la société QUALICONSULT IMMOBILIER, de ses obligations contractuelles.
La SCI NATCAR fait valoir que la société QUALICONSULT IMMOBILIER n’a pas respecté ses obligations contractuelles ce dont il est justifié par les incohérences relevées affectant les diagnostics de performance énergétique réalisés.
S’agissant des incohérences invoquées par la société NATCAR, celle-ci produit les réclamations qu’elle a adressées à la société QUALICONSULT IMMOBILIER ainsi que les diagnostics de performance énergétique réalisés par la société OUEST DIAGNOSTICS CAEN le 14 octobre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 25 mars 2024 modifiant les normes du diagnostic de performance pour les logements de petite surface et actualisant les tarifs annuels de l’énergie, sur des logements qui n’ont pas été contrôlés par la demanderesse. Ces éléments sont dépourvus de valeur probante.
La SCI NATCAR n’apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l’existence d’un manquement à l’encontre de la société QUALICONSULT IMMOBILIER.
La SCI NATCAR ne peut donc se prévaloir d’incohérences affectant les diagnostics de performance énergétique réalisés, dont elle affirme l’existence sans la démontrer, pour se soustraire au paiement.
En conséquence, la société QUALICONSULT IMMOBILIER justifie de l’exécution de sa prestation et de l’exigibilité de sa créance. La SCI NATCAR sera condamnée à payer à la société QUALICONSULT IMMOBILIER la somme de 1.632 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, les conditions générales du contrat ne prévoyant pas d’intérêts contractuels de retard en cas de non-paiement caractérisé.
Sur la demande au titre de la pénalité de recouvrement :
Au regard des prestations réalisées le contrat qui lie les parties est un contrat de louage d’ouvrage.
La société QUALICONSULT IMMOBILIER ne peut donc se prévaloir des dispositions du code de commerce qui régissent les contrats de vente.
Elle est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 40 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ne peut prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les mesures accessoires :
La SCI NATCAR, qui succombe, supportera les dépens, ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et versera une indemnité de procédure équitablement arbitrée, en l’absence de justificatif, de 1.500 euros à la société QUALICONSULT IMMOBILIER.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la société civile immobilière NATCAR en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2024 ;
MET À NÉANT la dite ordonnance et statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la société civile immobilière NATCAR de ses demandes ;
CONDAMNE la société civile immobilière NATCAR à payer à la société par actions simplifiée QUALICONSULT IMMOBILIER la somme de 1.632 euros au titre de la facture impayée n°610230066, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société civile immobilière NATCAR en tous les dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière NATCAR à payer la société par actions simplifiée QUALICONSULT IMMOBILIER la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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