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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/04888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
RW
N° RG 25/04888 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TWZ
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
EST METROPOLE HABITAT
C/
,
[F], [Y]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH EST METROPOLE HABITAT,
[Adresse 2]
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [F], [Y],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04888 EST METROPOLE HABITAT /, [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 1er octobre 2001, l’Office Public Communautaire de, [Localité 2] ALPES RHONE HABITAT devenu l’OPH EST METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame, [X], [U] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4] devenue le, [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 1 212 francs, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par avenant en date du 26 novembre 2024, Monsieur, [F], [Y] est devenu titulaire du bail concernant le bien loué en lieu et place de Madame, [X], [U].
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur, [F], [Y] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 5580,87 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 28 août 2025, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur, [F], [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [F], [Y] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 6 171,75 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 18 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’OPH EST METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 6671,99 euros, arrêtée au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur, [F], [Y] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH EST METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
RG 25 / 04888 EST METROPOLE HABITAT /, [Y]
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’OPH EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [F], [Y] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’OPH EST METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [F], [Y] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [F], [Y] à payer à l’OPH EST METROPOLE HABITAT :
— la somme de 6671,99 eurosau titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025 sur la somme de 5580,87 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [F], [Y], partie perdante, sera condamnéaux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH EST METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 06 mai 2025,
AUTORISE l’OPH EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [F], [Y] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [F], [Y] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur, [F], [Y] à payer à L’OPH EST METROPOLE HABITAT :
— la somme de 6671,99 eurosau titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025 sur la somme de 5580,87 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RG 25 / 04888 EST METROPOLE HABITAT /, [Y]
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur, [F], [Y] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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