Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 28 avr. 2026, n° 22/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 avril 2026
RG : N° RG 22/01834 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LJBV
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant CCAS – [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[B] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3297 du 26/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Date des débats : 27 Février 2026
Date du délibéré: 28 Avril 2026
GROSSES ET COPIES :
[Q] [R]
[B] [U] épouse [R]
COPIES :
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
REJETTE la demande en divorce pour faute ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[B] [U], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (Algérie),
Et de
[Q] [R], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (Algérie) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 20 septembre 2003 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 octobre 2021 ;
DIT que Monsieur [R] et Madame [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [J] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, Monsieur [R] recevra l’enfant selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
à charge pour lui d’organiser et de financer les voyages nécessaires à l’exercice de son droit.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie ou demeure l’enfant ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Mandat
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Message ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Électronique ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Établissement ·
- Sénégal ·
- Appel
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Assignation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Allocation ·
- Usage professionnel ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Juge
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Réévaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Contrat de maintenance ·
- Titre ·
- Maintenance ·
- Préjudice
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Protection ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.