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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5ZQ
Syndic. de copro. LE SOLEIL LEVANT. RCS [Localité 11] N° 824 677 033.
C/
[F] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LE SOLEIL LEVANT. RCS [Localité 11] N° 824 677 033.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [F] [C]
né le 31 Mai 1975 à ALGERIE
[Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 6] -ESPAGNE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Mai 2025
Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [C] est propriétaire des lots n°221 et 1264 au sein de la résidence [10] sis [Adresse 5] dont la société H4 IMMOBILIER est le syndic.
Après vaines relances, mises en demeure et tentatives de règlement à l’amiable, le [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, a assigné Monsieur [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 aux fins de le voir condamné au paiement :
— de la somme de 4 049,78 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024,
— de la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— de la somme de 504,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [F] [C], demeurant en Espagne, a été assigné conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil (acte de transmission de la demande de signification dans un Etat membre).
La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales du 03 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022 et adoptant le budget prévisionnel pour l’année 2024,
— un relevé de compte arrêté au 21 octobre 2024 (période du 01/08/2023 au 30/09/2024),
— un décompte des frais de syndic,
— les appels de fonds et factures correspondant à la période du 01/10/2023 au 30/09/2024,
— le lettre de mise en demeure RAR du 15 mai 2024 (non réclamée),
— le contrat de syndic,
— un extrait du règlement de copropriété,
— le relevé de propriété,
— copie du jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes ayant condamné Monsieur [F] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence le Soleil levant notamment la somme de 6 643,08 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 12 juin 2023 et la somme de 315 euros au titre des frais nécessaires (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) signifié conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil.
Il ressort de ces documents que Monsieur [F] [C] reste débiteur de la somme de 4 049,78 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de procédure nécessaires (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) pour la période comprise entre le 01.08.2023 et le 30.09.2024.
Le défendeur qui ne conteste pas ce montant sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [C] à payer la somme susvisée avec intérêts aux taux legal à compter de la date de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de reception en date du 15 mai 2024 (pli non réclamé).
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes ayant condamné le défendeur le 21 mai 2024 à régler au [Adresse 13] [Adresse 12] Levant la somme de 6 643,08 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 12 juin 2023 et la somme de 315 euros au titre des frais nécessaires (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965).
Malgré cette première condamnation, Monsieur [C] persiste à ne pas s’acquitter des charges de copropriété auxquelles il est tenu occasionnant de ce fait un préjudice à la copropriété qui est contrainte de faire l’avance des fonds nécessaires à son bon fonctionnement en ses lieux et place.
Par conséquent, il convient de condamner [F] [C] à payer au [Adresse 14] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [F] [C] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la résidence LE SOLEIL LEVANT la somme de 504 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu par défaut en denier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE LE SOLEIL LEVANT la somme de 4 049,78 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de procédure nécessaires (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) pour la période comprise entre le 15 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE LE SOLEIL LEVANT la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE LE SOLEIL LEVANT la somme 504 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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