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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 oct. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Octobre 2025
N° RG 25/00686
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTNG
50D
c par le RPVA
le
à
Me Joan ALLEN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Joan ALLEN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de qualité médiocre de certificat de cession, Mme [W] [N], demanderesse à l’instance, a acquis le 09 mars 2024 un véhicule camping-car de marque [7] et immatriculé [Immatriculation 6] (sa pièce n°2).
La vente a été conclue auprès de M. [D] [X] (pièce demanderesse n°1), au prix de 23.500€.
Préalablement, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique, le 08 mars 2024, lequel n’a relevé que deux défaillances mineures (pièce demandeur n°5).
Suivant facture en date du 25 juillet suivant, le garage Poilvez a procédé au remplacement des disques et des plaquettes de frein avant pour un coût de 835.72 € (pièce demandeur n°8).
La demanderesse affirme qu’il lui a alors été indiqué un état déplorable du plancher soubassement et de la paroi gauche du véhicule précité.
Suivant courrier du 21 août 2024, elle a sollicité auprès du défendeur l’annulation de la vente (sa pièce n°9).
Suivant rapport d’expertise amiable du 07 octobre 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique de Mme [N], l’expert a constaté de nombreux désordres sur la partie soubassement du véhicule, présents avant l’achat du véhicule, position partagée par l’expert représentant le défendeur (pièce demandeur n°10).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Mme [N] a ensuite assigné M. [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert.
Lors de l’audience du 17 septembre 2025, Mme [N], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représenté, M. [X] a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [N] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule camping-car, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par le code civil.
M. [X] ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [O] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié à [Adresse 8] à [Localité 4] (56) portable : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule camping-car de marque [7] et immatriculé [Immatriculation 6] ;
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [N] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [N] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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