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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 23/04155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04155 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°
N° RG 23/04155 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGDV
le
CCC : dossier
FE :
Me CREPIN
Me PREZIOSO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société S4G SERVICES
[Adresse 2]
représentée par Maître Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 9] représentée par son syndic la société SERGIC ENTREPRISES [Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste PREZIOSO de la SELASU Mayer Prezioso, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 23/04155 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGDV
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé du 14 février 2020, la société S4G SERVICES a conclu avec le syndic du syndicat de copropriété de l’immeuble le Nobel situé [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), la société SERGIC ENTERPRISES (ci-après le syndic), un contrat de maintenance d’équipements de chauffage, ventilation et climatisation pour l’immeuble, moyennant une redevance annuelle de 15 600 euros TTC, outre des paiements ponctuels en contrepartie des interventions de dépannage dont la facturation est établie sur la base du tarif en vigueur de l’année en cours.
La société S4G SERVICES déclare que différentes factures émises depuis 2020 n’ont pas été réglées par le syndic alors que les prestations contractuellement demandées avaient été réalisées.
Une réunion de négociation est intervenue entre le syndic et la société S4G SERVICES mais en l’absence de règlement du différend, par courrier du 13 septembre 2022 la société S4G SERVICES a relancé le syndic lui réclamant le paiement de la somme de 19 712,60 euros.
En octobre 2022, différents échanges de courriels sont intervenus entre la société S4G SERVICES et le syndic et une réunion a été organisée le 26 octobre 2022, le syndic sollicitant des justificatifs sur les factures dont la société S4G SERVICES réclamait le paiement et sur la réalisation des prestations ainsi facturées.
Par courrier du 30 janvier 2023, le syndic estimant que la société S4G SERVICES n’avait pas apporté de justifications sur les irrégularités des factures invoquées et la réalité des prestations, a résilié le contrat.
Par courrier du 2 février 2023, la société S4G SERVICES a mis en demeure le syndic de lui payer sous huitaine la somme de 27 981,36 euros au titre des prestions effectuées au cours des années 2020, 2021 et 2022.
Par courrier du 9 février 2023, le syndic a reconnu être le débiteur de la somme de 1599,29 euros.
Le 13 février 2023 la société S4G SERVICES a transmis au syndic une facture n° 1348 portant sur l’annulation de certains avoirs pour la somme de 6222,15 euros.
Le 3 mars 2023, le syndic a informé la société S4G SERVICES qu’elle procédait au paiement de la somme de 16 605,29 euros.
Estimant qu’il n’avait pas réglé l’intégralité des sommes dues, par courrier du 13 mars 2023, la société S4G SERVICES a mis en demeure le syndic de lui payer la somme de 11 330,03 euros.
La société S4G SERVICES indique que le syndic n’a pas non plus réglé les factures émises en début d’année 2023, du 1er janvier 2023 au 28 février 2023, pour la somme de 9704,20 euros.
Elle en déduit que le syndic lui est redevable de la somme de 21 034,08 euros au titre des factures impayées pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 17 août 2023, la société S4G SERVICES a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société SERGIC ENTREPRISE aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 21 034,08 euros au titre des sommes dues en application de son contrat de maintenance, outre une somme de 40 euros au titre de l’indemnité de frais de recouvrement de sa créance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société S4G SERVICES demande au tribunal de bien vouloir :
« DEBOUTER [Adresse 6], représentée par la société SERGIC ENTREPRISES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER [Adresse 6], représentée par la société SERGIC ENTREPRISES au paiement de la somme en principal de 21.034,08 euros à la société S4G SERVICES, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 ;
— CONDAMNER [Adresse 6], représentée par la société SERGIC ENTREPRISES au paiement de la somme de 40 euros à la société S4G SERVICES au titre de l’indemnité de frais de recouvrement de sa créance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER [Adresse 6], représentée par la société SERGIC ENTREPRISES à payer à la société S4G SERVICES la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [Adresse 6], représentée par la société SERGIC ENTREPRISES au paiement des frais et dépens taxables de la présente instance »
La société S4G SERVICES fonde sa demande sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil pour solliciter le paiement de la somme de 21 034,08 euros au motif que la réalisation des prestations contractuelles réclamées par le syndic n’est pas contestable.
Elle conteste le décompte fourni par le syndic au motif qu’il prend en compte des avoirs que le syndic a déduit de manière unilatérale et arbitraire et qui n’existent pas dans sa comptabilité.
La société S4G SERVICES fait valoir que le syndic ne rapporte aucune preuve justifiant les manquements qu’elle lui oppose aux fins de ne pas régler l’entièreté des sommes dues.
Elle conteste l’état des lieux établis par la société Climage qui lui a succédé ainsi que le rapport rendu par le cabinet SEFY qui contestent les interventions qu’elle a effectuées.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires qui lui impute des fautes contractuelles graves rappelant qu’elle était chargée de l’entretien préventif normal. La société S4G SERVICES indique que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros ne fait l’objet d’aucune justification ni dans son principe ni dans son quantum, de même que sa demande d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 2000 euros.
À titre subsidiaire elle sollicite la compensation des créances respectives de chacune des parties.
Sur le fondement de l’article L. 441-10 et D 441-5 du code de commerce, elle sollicite le paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité des frais de recouvrement de sa créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de bien vouloir :
« À titre principal,
▪ DÉCLARER que la société S4G SERVICES a commis des fautes suffisamment graves, au sens de l’article 1219 du code civil, dans l’exécution de son contrat de maintenance avec le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] ;
▪ DÉCLARER que l’obligation de paiement du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représentée par son syndic, la société SERGIC ENTREPRISES, au titre du contrat avec la société S4G SERVICES, n’est pas due en conséquence des fautes graves de cet e dernière ;
Par conséquent,
▪ DÉBOUTER la société S4G SERVICES de toutes ses demandes, fi ns et conclusions ;
À titre reconventionnel,
▪ DÉCLARER que la société S4G SERVICES a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle dans l’exécution du contrat de maintenance conclu avec le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] ;
▪ CONSTATER que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a subi des préjudices financier, moral et de jouissance en lien direct avec les manquements contractuels de la demanderesse ;
Par conséquent,
▪ CONDAMNER la société S4G SERVICES à régler la somme de 2.000,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représentée par son syndic, la société SERGIC ENTREPRISES, au titre du préjudice moral subi et causé par les manquements contractuels de la demanderesse ;
▪ CONDAMNER la société S4G SERVICES à régler la somme de 20.000,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représentée par son syndic, la société SERGIC ENTREPRISES, au titre du préjudice de jouissance subi et causé par les manquements contractuels de la demanderesse ;
▪ CONDAMNER la société S4G SERVICES à régler la somme de 11.503,20 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représentée par son syndic, la société SERGIC ENTREPRISES, au titre du préjudice fi nancier subi et causé par les manquements contractuels de la demanderesse ;
À titre subsidiaire,
▪ CONSTATER la connexité des créances invoquées par chacune des parties ;
Par conséquent,
▪ PRONONCER la compensation des créances respectives entre les parties et condamner la partie idoine au règlement du surplus ;
En tout état de cause,
▪ CONSTATER que les copropriétaires d’un immeuble représentés par leur syndic ne sont pas des professionnels au sens de l’article L.441 -10 du code de commerce ;
Par conséquent,
▪ DÉBOUTER la demanderesse de sa demande de paiement d’une indemnité de recouvrement au titre de l’article L.441 -10 du code de commerce ;
▪ CONDAMNER la demanderesse aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur les dispositions de l’article 1219 du code civil pour s’opposer au paiement des factures réclamées par la société au motif qu’elle a commis des manquements dans l’exécution de sa prestation qui ont été constatés par le cabinet SEFY dans ses rapports et par la société CLIMAGE dans son état des lieux.
À titre reconventionnel, elle se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil pour solliciter le paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ces manquements contractuels.
Elle indique que la société S4G SERVICES a commis des fautes contractuelles dans l’exécution de sa mission constatées par les sociétés précitées et notamment le cabinet SEFY, dont elle sollicite à titre indemnitaire le paiement de sa facture.
Elle sollicite la somme de 20 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance indiquant que si la demanderesse avait correctement effectué sa mission de maintenance les copropriétaires n’auraient pas été contraints d’acheter des radiateurs.
Elle sollicite également le paiement de la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral indiquant que le syndicat des copropriétaires a le sentiment d’avoir été arnaqué par un prestataire dont ils attendaient professionnalisme, honnêteté et diligence.
À titre subsidiaire il sollicite la compensation des sommes dues.
Elle s’oppose à l’application de l’article L. 441-10 du code de commerce dès lors qu’elle ne constitue pas un professionnel au sens du code de commerce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 21 034,08 euros formée par la société
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. De même, pour obtenir le paiement de factures en échange de la réalisation d’une prestation, il incombe au créancier de prouver que les prestations litigieuses ont non seulement été commandées mais aussi réalisées.
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société S4G SERVICES soutient que le syndicat des copropriétaires lui est redevable de la somme de 11 330,03 euros au titre du solde des factures pour les années 2020 à 2022 inclus.
Elle indique que par courrier du 3 mars 2023 elle a réclamé au syndicat des copropriétaires le paiement de la somme de 27 981,36 euros et que celui-ci lui a réglé la somme de 16 605,29 euros de sorte que le syndicat des copropriétaires est encore redevable de la différence, soit la somme de 11 330,03 euros.
La société S4G SERVICES verse aux débats le courrier du 2 février 2023 auquel est annexé le décompte mentionnant la somme de 27 981,36 euros ainsi que le courrier du 3 mars 2023 par lequel le syndicat des copropriétaires l’informe avoir effectué un virement de 16 605,29 euros, auquel est annexé un décompte.
Il apparaît toutefois que la société S4G SERVICES n’a pas repris la liste précise des factures dont le syndicat des copropriétaires serait redevable selon lui après qu’il ait réglé la somme de 16 605,29 euros. Il apparaît en effet que le courrier du 3 mars 2023 comporte des références qui ne sont pas mentionnées dans le courrier de la société S4G SERVICES du 2 février 2023 de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la liste précise des factures dont la société S4G SERVICES réclame encore le paiement.
Il apparaît en outre que ces factures ne sont pas versées aux débats de sorte que les prestations réalisées sont également indéterminées, de même que les éléments démontrant que les prestations facturées ont bien été réalisées.
Si la société S4G SERVICES produit dans ses pièces n°12 à 14 inclus des factures avec des rapports d’intervention pour justifier que les prestations facturées ont bien été réalisées, il apparaît que ces différentes factures ont déjà été réglées par le syndicat des copropriétaires de sorte que ces éléments ne présentent aucune utilité.
Il en résulte qu’en n’énumérant pas de manière précise les factures restant impayées, qu’en ne produisant pas lesdites factures et la preuve que les prestations facturées ont bien été réalisées, la société S4G SERVICES ne démontre pas qu’elle est bien fondée à en réclamer le paiement auprès du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties sur rapport réalisé par la société SEFY et l’état des lieux de la société CLIMAGE, il y a lieu de considérer que la société S4G SERVICES en l’état des éléments qu’elle communique n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 11 330,03 euros au titre du solde des factures de 2020 à 2022.
Concernant le début de l’année 2023, la société S4G SERVICES réclame le paiement de la somme de 9704,20 euros. Elle produit le grand livre comptable du syndicat des copropriétaires ainsi que les factures correspondant à cette somme.
Toutefois, comme précédemment elle ne verse aux débats aucun élément justifiant que les prestations dont elle réclame le paiement ont bien été réalisées.
En conséquence, la société S4G SERVICES sera déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 21 024,08 euros.
Sur la demande formée par la société S4G SERVICES au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article L.441–10 du code de commerce, « I. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1 ».
Outre la circonstance que la société S4G SERVICES a été déboutée de ses demandes de paiement dirigées contre le syndicat des copropriétaires, il importe de relever que les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ne sont applicables qu’aux contrats conclus entre professionnels, ce que n’est pas un syndicat de copropriété.
En conséquence, la société S4G SERVICES sera déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité des frais de recouvrement de sa créance.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice financier
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société S4G SERVICES a commis des manquements dans l’exécution de son contrat de maintenance qu’elle indique justifier avec le rapport réalisé par la société SEFY.
Elle soutient avoir subi un préjudice financier caractérisé par la somme exposée pour faire réaliser ce rapport.
Toutefois, il est constant que si le rapport avait vocation à analyser les factures et le rapport d’activité de l’exploitant, il n’a pas été diligenté en vue de sanctionner la société S4G SERVICES. D’ailleurs ce rapport ne conteste pas l’intégralité des prestations effectuées par la société S4G SERVICES et préconise des solutions en vue de l’amélioration de l’efficacité du contrat de maintenance de l’installation dont la vétusté est également relevée.
Il en résulte que la demande de réalisation de ce rapport est uniquement imputable au syndicat des copropriétaires de sorte que le préjudice caractérisé par les sommes exposées pour réaliser ce rapport ne présentent pas de lien de causalité avec les manquements invoqués par le syndicat des copropriétaires.
D’ailleurs, après avoir résilié le contrat de maintenance avec la société S4G SERVICES, le syndicat des copropriétaires n’avait formulé aucune demande indemnitaire à son encontre.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation de la société S4G SERVICES à lui payer la somme de 11 503,20 euros au titre des frais du rapport de la société SEFY.
Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires justifie l’existence d’un préjudice de jouissance dont il réclame l’indemnisation en versant aux débats différentes attestations de copropriétaires se plaignant de différents dysfonctionnements imputables à la maintenance réalisée par la société S4G SERVICES.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence de manquements contractuels imputables à la société S4G SERVICES à l’origine des reproches formulés par les différents copropriétaires dans les attestations. Il apparaît en outre que ces différents reproches concernent des années et des équipements différents selon les copropriétaires.
De même, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément démontrant l’existence de plaintes de ces différents copropriétaires à la date de réalisation désordres et dysfonctionnements qu’ils dénoncent. Il apparaît enfin que ces témoignages ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la réalité du préjudice de jouissance invoquée ni le quantum réclamé.
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation de la société S4G SERVICES à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi par les différents copropriétaires compte tenu des fautes contractuelles imputables à la société.
En l’espèce, comme précédemment, le syndicat des copropriétaires de démontre pas l’existence d’une faute imputable à la société S4G SERVICES qui soit l’origine du préjudice moral invoqué. Il ne verse pas non plus aux débats d’éléments de nature à justifier la réalité du préjudice dont il réclame l’indemnisation.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation de la société S4G SERVICES à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande de compensation
Compte tenu de la solution du présent litige, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de compensation formée par les parties.
Sur les demandes accessoires
La société S4G SERVICES partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
La société S4G SERVICES sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
La société S4G SERVICES sera déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE la SAS S4G SERVICES de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Nobel situé [Adresse 4]) représenté par son syndic la société SERGIC ENTERPRISES à lui payer la somme de 21 024,08 euros ;
DEBOUTE la SAS S4G SERVICES de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Nobel situé [Adresse 4]) représenté par son syndic la société SERGIC ENTERPRISES à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité des frais de recouvrement de sa créance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Nobel situé [Adresse 4]) représenté par son syndic la société SERGIC ENTERPRISES de sa demande de condamnation de la SAS S4G SERVICES à lui payer la somme de 11 503,20 euros au titre des frais du rapport de la société SEFY ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Nobel situé [Adresse 4]) représenté par son syndic la société SERGIC ENTERPRISES de sa demande de condamnation de la SAS S4G SERVICES à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Nobel situé [Adresse 4]) représenté par son syndic la société SERGIC ENTERPRISES de sa demande de condamnation de la SAS S4G SERVICES à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de compensation formée par les parties ;
CONDAMNE la SAS S4G SERVICES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS S4G SERVICES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Nobel situé [Adresse 4]) représenté par son syndic la société SERGIC ENTERPRISES la somme de 2000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance ;
DEBOUTE la SAS S4G SERVICES de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Nobel situé [Adresse 4]) représenté par son syndic la société SERGIC ENTERPRISES à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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