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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 avr. 2024, n° 24/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Avril 2024
MINUTE : 2024/319
N° RG 24/01786 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Mars 2024, et mise en délibéré au 04 Avril 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2024, M. [P] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de M. [G] [U] et Mmes [S] [H], [F] [U] et [B] [U] (les consorts [U]).
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 lors de laquelle Mmes [F] [H], [B] [U] et [F] [U], non visées par la requête, sont intervenues volontairement en leur qualité de co-indivisaires.
A cette audience, M. [P] [E], assisté de son avocat, a maintenu sa demande.
Il a indiqué qu’il occupait le logement avec son épouse et leurs deux enfants, aujourd’hui majeurs ; qu’ils avaient pour seules ressources le revenu de solidarité active ; qu’il avait des problèmes de santé ; que l’indemnité d’occupation était payée et l’allocation pour le logement directement versée aux propriétaires ; que leur demande de logement social avait été refusée.
Par conclusions développées oralement à l’audience, les consorts [U] ont demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer Mmes [S] [H], [B] [U] et [F] [U] recevables en leurs interventions volontaires ;
— débouter M. [E] de sa demande,
— condamner M. [E] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ils font valoir que le demandeur ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; que la dette locative étant supérieure à 18.000 euros, la mauvaise foi de ce dernier est établie.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
SUR CE,
A titre liminaire et en application des articles 328 et 330 du code de procédure civile, il sera dit que Mmes [S] [H], [B] [U] et [F] [U], co-indivisaires du bien, objet du litige, seront déclarées recevables en leurs interventions volontaires.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY, signifié le 18 juillet 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 septembre 2023 a été délivré le 18 juillet 2023.
Au soutien de sa demande, M. [P] [E] produit une attestation de la caisse d’allocations familiales en date du 14 mars 2024 attestant que M. [E] [P] et Mme [I] [E] perçoivent le revenu de solidarité active à hauteur de 1.130 euros, le formulaire CERFA de demande d’un logement social signé le 15 mai 2023, et un compte-rendu de passage aux urgences le 10 mars 2024 duquel il ressort que le demandeur souffre d’une hernie dont l’opération est programmée.
Il ressort du jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY que la dette locative du demandeur était de 11.527,35 euros au mois de juin 2023.
Si, au fondement de sa demande, M. [E] soutient que l’indemnité d’occupation est régulièrement payée, il n’est produit aucun élément attestant des paiements. En outre, l’attestation de paiement des allocations familiales par la CAF ne mentionne pas le versement de l’allocation pour le logement aux propriétaires ; il n’est pas établi que la demande de logement social a été déposée.
Dès lors, en l’absence d’élément attestant de la bonne volonté de M. [E] dans l’exécution de ses obligations et alors que le compte-rendu de passage aux urgences ne mentionne aucun problème de santé spécifique, la demande en délai pour quitter les lieux formée par ce dernier n’est pas justifiée. Il en sera débouté.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [P] [E]de sa demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] (93) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens ;
Fait à Bobigny le 04 avril 2024
LE GREFFIERLA JUGE DE L’EXÉCUTION
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