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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 7 nov. 2024, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/00639 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWOO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 07 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y]
née le 13 Février 1975 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6] – [Localité 4], non-comparante
représentée par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224-2024-002480 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
SGC [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
non comparante
3F GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3], non-comparante
représentée par Maître Rodolphe CAHN de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 novembre 2023, Madame [K] [Y] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 décembre 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 15 février 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM 3F GRAND EST a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 12 mars 2024.
Elle s’oppose à la mesure d’effacement faisant valoir en substance que Madame [Y] est seulement âgée de 48 ans, qu’elle peut encore travailler durant 20 ans et n’a pas d’enfant à charge ; qu’elle est à la recherche d’un logement plus petit ce qui pourrait dégager une marge de remboursement si un moratoire était mis en place ; qu’un logement plus petit lui a été proposé et qu’elle l’a refusé en juin 2023 ; qu’elle a déjà bénéficié d’un effacement en février 2020 pour 3.395,72 € ; qu’elle n’a pas justifier de ses démarches vers un retour à l’emploi annoncées en septembre 2022 ; quelle ne respecte pas l’échéancier accordé par le tribunal en mars 2023 dans le cadre de la procédure contentieuse concernant la résiliation du bail. Le bailleur sollicite de ce fait un réexamen afin que soit imposé un moratoire ou un échéancier.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 20 mars 2024.
Madame [K] [Y] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 juin 2024 et après renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 12 septembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, le SGC de [Localité 8] a actualisé sa créance pour la somme de 1.357,75 €.
La SA d’HLM 3F GRAND EST demanderesse à la contestation a repris ses éléments de contestations initialement exposés. Elle ajoute que la débitrice travaille actuellement (depuis le 1er août 2024) ce qui entraîne un cumul de ses revenus avec l’AAH et modifie sa situation financière. Elle rappelle qu’un premier effacement est déjà intervenu en 2022.
Madame [K] [Y] représentée par son conseil se référant à ses conclusions de juin 2024, fait valoir qu’elle a été autorisée par le tribunal dans le cadre de la procédure en résiliation de bail diligentée par la SA d’HLM à s’acquitter de sa dette locative par échéances mensuelles de 150 € en sus du loyer courant ; qu’elle s’acquitte du loyer courant et qu’elle a tout mis en œuvre pour respecter l’échéancier la différence non honorée sur la période d’avril 2023 à mars 2024 étant de l’ordre de 200 € qui s’explique par l’existence d’une saisie de l’administration fiscale en décembre 2023 pour la somme de 364,16 € ; que sa bonne foi ne saurait être mise en doute de ce fait. Elle fait part d’important problème de santé en 2020 et 2021 à l’origine de ses difficultés financière, et ayant conduit à une reconnaissance de handicap freinant sa reprise d’une activité. Elle soutient que le premier effacement ne change rien au fait que sa situation soit à ce jour irrémédiablement compromise. Elle ajoute que l’impayé existant l’empêche de trouver un logement moins cher les quittances délivrées faisant état d’un solde débiteur. Elle fait état de ressources pour un montant de 1.016 € et 243 € d’APL, ainsi que des charges de 860 € s’agissant du logement, énergies et assurances uniquement auxquelles s’ajoutent les frais courant (alimentation, vêture etc…).
En réplique aux observations du bailleur et s’agissant de l’activité actuelle de la débitrice son conseil souligne que le cumul AHH et salaire n’est possible que durant six mois, qu’ensuite l’AAH est impactée et enfin qu’elle est en période d’essai. Il indique que le salaire à mi-temps est de 1.000 € et qu’elle poursuit ses démarches pour changer de logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise en commission le 15 février 2024 a été contestée par la SA d’HLM 3F GRAND EST selon courrier réceptionné le 12 mars 2024.
Le délai légal ayant été nécessairement respecté, la SA d’HLM 3F GRAND EST sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur la mesure imposée consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des débats et pièces versées au dossier que Madame [Y] a trouvé un travail depuis le 1er août 2024 pour lequel elle perçoit une rémunération de 1.000 €. S’il est exact que le cumul salaire et allocation adulte handicapé est limité à une durée de 06 mois, l’allocation persiste par la suite mais réduite sous forme d’une allocation différentielle ; Cet élément est de nature à modifier les données qui étaient celles prises en compte par la commission et permet de considérer que la situation ne doit pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du Code de la consommation.
Il convient d’ordonner le retour du dossier à la Commission afin qu’elle arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM 3F GRAND EST ;
CONSTATE que la situation de Madame [K] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [Y] et ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection
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