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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 7 oct. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00469 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPBK
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ADVIVO EPIC C/ [F] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMDE AVOCAT
le : 07/10/2025
copie certifiée conforme délivrée à : [W] [F]
le : 07/10/2025
DEMANDERESSE
Société ADVIVO EPIC, dont le siège social est sis 1 Square de la Résistance BP 20124 – 38209 VIENNE CEDEX
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [F] [W]
demeurant 34 rue Victor Faugier – 38200 VIENNE
comparant
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 7 février 2000, ADVIVO, anciennement OPAC de Vienne, a donné en location à Monsieur [W] [F] un logement sis 34 rue Victor Faugier à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, ADVIVO a fait délivrer à Monsieur [W] [F] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 823.85 euros correspondant au montant des loyers dus au 31 janvier 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Monsieur [W] [F], le 14 mai 2025, ADVIVO sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’avoir justifié être couvert par une assurance contre les risques locatifs et le non paiement des loyers et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1270.70 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Monsieur [W] [F] vit seul ; qu’il est sans activité et bénéficiaire du RSA depuis 2011; que des difficultés dans la gestion de son budget ont généré la dette locative; qu’un plan d’apurement à hauteur de 51 euros par mois est proposé.
A l’audience du 8 septembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ADVIVO précise n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [W] [F], indique se désister de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance, confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1287.12 euros au 2 septembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [W] [F], présent, précise n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Il indique avoir une difficulté relative à l’absence de changement de chaudière au sein de son logement. Il indique avoir payé 148 euros, respectant le plan d’apurement qu’il a proposé.
Il sollicite alors l’octroi de délais de paiement à hauteur de 51 euros par mois.
Le président a autorisé Monsieur [W] [F] à faire parvenir au cours du délibéré les documents justifiant ses ressources.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur le désistement du défaut d’assurance
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Celle-ci n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, ADVIVO entend se désister de sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance, le locataire ayant justifié d’une assurance locative à jour.
Monsieur [W] [F] a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par ADVIVO le 4 mars 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 4 avril 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, ADVIVO s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [W] [F] n’a pas justifié de ses ressources et n’a pas respecté le plan d’apurement proposé.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [W] [F] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser ADVIVO à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [F] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arrièré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
ADVIVO est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [W] [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [W] [F] à payer, à ADVIVO, la somme de 1287.12 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 823.85 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil , le demandeur ne caractérise pas l’abus dans le refus de paiement de la part de Monsieur [W] [F] et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE le désistement de ADVIVO concernant sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance pour le contrat en date du 7 février 2000 pour le logement ;
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ADVIVO et Monsieur [W] [F] à la date du 4 avril 2025 ;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
— CONDAMNE Monsieur [W] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à ADVIVO la somme totale de 1287.12 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 2 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 823.85 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— DEBOUTE ADVIVO de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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