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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 avr. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2025
MINUTE : 25/321
RG : N° 25/00426 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PXG
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 26
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – C199, substitué par Me LAMETH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [N] [H] et la société Seqens et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— condamné Monsieur [N] [H] à payer à la société Seqens la somme de 7426,86 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [N] [H] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 7 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 9 juillet 2024, Monsieur [N] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle la requête a été déclarée caduque. Cette caducité a été révoquée par ordonnance du 14 janvier 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [N] [H], assisté par son conseil, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique s’engager à régler la somme mensuelle de 500 euros en sus de l’indemnité d’occupation afin de payer sa dette.
En défense, la société Seqens, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [N] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation et d’une échéance pour apurer la dette,
— condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les paiements sont irréguliers et que la dette est importante. Elle ajoute qu’aucune difficulté à se reloger n’est démontrée, en l’absence de toute démarche en ce sens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [N] [H] occupe les lieux avec son père, qui est handicapé et perçoit à ce titre l’allocation adulte handicapé, et y accueille un week-end sur deux son enfant mineur.
Ses ressources, composée uniquement du RSA et de l’allocation logement versée directement entre les mains de la défenderesse, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il bénéficie d’un suivi social et justifie de discussions avancées avec le propriétaire en vue d’un maintien dans les lieux ainsi que d’un projet de FSL.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière mais que la dette a diminué depuis le jugement du 2 mai 2024.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d’une personne handicapée, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 7 mois, soit jusqu’au 3 novembre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 2 mai 2024 du tribunal de proximité du Raincy, majorée d’une somme mensuelle de 500 euros jusqu’à apurement de sa dette, compte tenu de la proposition du demandeur, .
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [H] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [N] [H], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu’au 3 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 2 mai 2024 du tribunal de proximité du Raincy, et d’une somme mensuelle de 500 euros jusqu’à apurement de la dette, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [N] [H] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [N] [H] devra quitter les lieux le 3 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 3 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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