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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 7 mai 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], CAF DU [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3WY – Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3WY
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 07 Mai 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Vérification de créances
DÉBITEURS :
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [1], CENTRE DE RELATION CLIENTELE – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CAF DU [Localité 1], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3], AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 02 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3WY – Jugement du 07 Mai 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mars 2025, Mme [O] [P] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 1] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 22 mai suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 10 juillet 2025, Mme [O] [P] a sollicité la vérification de l’ensemble des créances et une remise gracieuse de celles-ci.
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 11 juillet 2025.
Mme [O] [P] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 janvier 2026, devant le juge des contentieux de la protection de Vannes, afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier reçu le 8 décembre 2025, [2] a déclaré une créance de 1465,19 euros arrêtée à la date de recevabilité du dossier de surendettement le 22 mai 2025 et a transmis ses pièces.
Le créancier a justifié du bon respect du principe du contradictoire.
Par courriel du 16 janvier 2026, la Caisse d’allocations familiales du [Localité 1] a sollicité le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 19 janvier 2026, le juge a ordonné la jonction des procédures et ordonné le renvoi de l’affaire au 2 mars suivant.
Par courrier reçu le 12 février 2026, la Caisse d’allocations familiales du [Localité 1] a déclaré une créance de 366,61 euros au titre d’un indu d’APL IN5/2.
À l’audience du 2 mars 2026, Mme [P] a indiqué qu’elle ne contestait pas le montant des créances retenues dans l’état détaillé des dettes, précisant qu’elle n’avait pas compris l’objet du recours, mais n’a pas souhaité de désister de celui-ci
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont été représentés, ni ne se sont manifestés en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d’ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3WY – Jugement du 07 Mai 2026
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [O] [P] le 5 juillet 2025.
Mme [O] [P] a sollicité la vérification des créances susdites le 10 juillet 2025, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
Dans le cadre de l’état détaillé des dettes, la créance de la Caisse d’allocations familiales au titre d’un indu d’APL a été retenue pour la somme de 366,61 euros.
Cette somme a été confirmée par le créancier par courrier reçu le 12 février 2026 et par Mme [P] à l’audience, de sorte que la créance de la Caisse d’allocations familiales au titre d’un indu d’APL sera fixée à la somme de 366,61 euros.
Dans le cadre de l’état détaillé des dettes, la créance n°94883636 de [2] a été retenue pour la somme de 1465,19 euros.
Le créancier a transmis ses moyens et pièces, dans le respect du principe du contradictoire et a confirmé le montant ainsi retenu.
Il ressort des documents versés aux débats que par acte sous seing privé signé le 21 août 2021, [4] a concédé à Mme [P] un crédit renouvelable pour un montant total maximal de 1500 euros remboursable par 29 mensualités d’un montant de 65 euros au taux débiteur révisable de 18,92%.
Il est justifié de plusieurs avis de débit avec utilisation achat et notamment :
— le 21 août 2021 pour 296,97 euros (console de jeux) remboursable en 10 mensualités de 29,70 euros,
— le 14 septembre 2021 pour 468,95 euros (micro informatique) remboursable en 10 mensualités de 46,90 euros,
— le 6 novembre 2021 pour 199 euros (micro informatique) remboursable en 4 mensualités de 49,75 euros.
Selon l’historique financier où figurent plusieurs utilisations de fonds, Mme [P] a réglé les échéances du crédit jusqu’à la recevabilité de son dossier de surendettement.
À l’audience du 2 mars 2026, Mme [P] a acquiescé au montant déclaré.
En conséquence et en l’absence de toute contestation, la créance de [2] sera fixée à la somme de 1465,19 euros.
Dans le cadre de l’état détaillé des dettes, les créances de [3] ont été retenues comme suit :
— prêt n°01906000054594 : 3081,67 euros
— prêt n°28916001801988 : 2640,09 euros
— prêt n°28954001316338 : 6112,76 euros
À l’audience du 2 mars 2026, Mme [P] a produit un courrier transmis par le créancier en date du 31 mai 2025, aux termes duquel les créances étaient également déclarés pour ces montants.
La débitrice a indiqué qu’elle éyait effectivement redevable de ces sommes.
En conséquence et en l’absence de toute contestation, les créances de [3] seront fixées comme suit :
— prêt n°01906000054594 : 3081,67 euros
— prêt n°28916001801988 : 2640,09 euros
— prêt n°28954001316338 : 6112,76 euros
Dans le cadre de l’état détaillé des dettes, les créances de [1] ont été retenues comme suit :
— prêt n°146289655300024744303 : 6000 euros
— prêt n°146289661400068208003 : 2000 euros
À l’audience du 2 mars 2026, Mme [P] a produit un courrier transmis par le créancier en date du 19 janvier 2026, aux termes duquel les créances étaient également déclarés pour ces montants.
La débitrice a indiqué qu’elle était effectivement redevable de ces sommes.
En conséquence et en l’absence de toute contestation, les créances de [1] seront fixées comme suit :
— prêt n°146289655300024744303 : 6000 euros
— prêt n°146289661400068208003 : 2000 euros
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formées par Mme [O] [P] ;
Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement,
FIXE la créance de la Caisse d’allocations familiales au titre d’un indu d’APL à la somme de 366,61 euros ;
FIXE la créance n°94883636 de [2] à la somme de 1465,19 euros;
FIXE les créances de [3] comme suit :
— prêt n°01906000054594 : 3081,67 euros
— prêt n°28916001801988 : 2640,09 euros
— prêt n°28954001316338 : 6112,76 euros ;
FIXE les créances de [1] comme suit :
— prêt n°146289655300024744303 : 6000 euros
— prêt n°146289661400068208003 : 2000 euros ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 7 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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