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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 19 févr. 2026, n° 21/07717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 février 2026
RG N° RG 21/07717 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJMD / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [T] épouse [D]
C /
[J] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 février 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
Madame [P] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE)
domiciliée : chez Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021874 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEMANDERESSE représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2100
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] (MACÉDOINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR non comparant ni représenté
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
— Me Hélène TOURNIAIRE, vestiaire : 2100
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 26 novembre 2020,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et aux modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [T], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DE MACEDOINE)
et de
Monsieur [J] [D], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] (MACEDOINE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [P] [T] et de Monsieur [J] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 octobre 2019 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [T] et Monsieur [J] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial de Madame [P] [T] et de Monsieur [J] [D],
DIT que Madame [P] [T] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [U],
RAPPELLE que Monsieur [J] [D] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle d'[U] au domicile de Madame [P] [T],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [D] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Un droit de visite que Monsieur [J] [D] exerce en FRANCE les samedi des semaines paires de 10 heures à 15 heures, y compris durant les vacances scolaires sauf lors que Madame [P] [T] est en congés,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou dans un lieu neutre et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à 180 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [J] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [P] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [J] [D] , incompatible avec cette mesure ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par le demandeur, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date elle sera réputée non avenue,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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