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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 mars 2025, n° 22/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL NOVO CONCEPT c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, de la SARL CASES PROPERTIES, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° RG 22/03385 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNPR
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A. BPCE IARD, [I] [X], S.E.L.A.F.A. MJA es-qualités de liquidateur de la SARL NOVO CONCEPT, [Y] [P] ès-qualité de liquidateur de la SARL CASES PROPERTIES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A265
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 14]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
S.A. BPCE IARD
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Monsieur [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
S.E.L.A.F.A. MJA es-qualités de liquidateur de la SARL NOVO CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
Maître [Y] [P] ès-qualité de liquidateur de la SARL CASES PROPERTIES
[Adresse 15]
[Localité 13]
défaillant
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats puis prorogé au 13 mars 2025 suivant avis donné aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] est intervenu en qualité d’entrepreneur individuel sur un chantier situé [Adresse 4] à [Localité 19] (Hauts-de-Seine), dans le cadre d’un contrat de sous-traitance passé avec la société à responsabilité limitée NOVO CONCEPT en octobre 2014 et dont le maître d’ouvrage était la société à responsabilité limitée CASES PROPERTY.
Il explique avoir été victime d’un accident dans le cadre de son intervention sur le chantier, en date du 10 novembre 2014, soutenant que celui-ci est survenu en raison du montage défectueux de l’échafaudage par les ouvriers de la société NOVO CONCEPT, et de sa chute de l’échelle mal fixée à l’installation, laquelle s’est elle-même décrochée.
La société NOVO CONCEPT a souscrit un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle dénommé « MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE MULTIPRO », auprès de la société anonyme BPCE IARD (ci-après désignée « la BPCE » ou « l’assureur ») à effet du 16 septembre 2003, lequel a été résilié pour non-paiement des primes le 3 octobre 2015.
Monsieur [G] a sollicité de la société NOVO CONCEPT le 2 juin 2016 l’indemnisation de ses préjudices. Cette dernière s’est adressée le 8 juin 2016 à la BPCE sur le fondement du contrat ci-dessus évoqué. La BPCE a opposé un refus de prise en charge le 18 avril 2018 à la société NOVO CONCEPT, laquelle en a informé le requérant.
Selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 novembre 2018, la liquidation judiciaire de la société NOVO CONCEPT a été prononcée, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 25 mai 2017, et Maître [B] [M] désignée comme liquidateur. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2020 la faillite personnelle de Monsieur [G] pour une durée de 8 ans a été prononcée.
Par actes judiciaires des 7 et 15 avril 2022 ainsi que du 12 octobre 2022, Monsieur [G] a assigné la BPCE, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la CPAM 93 ») et la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme (ci-après désignée « la CPAM 63 »). Il sollicite du tribunal, au visa des articles 1240, 1241, 1242 et 1244 du code civil, la condamnation de la BPCE à réparer intégralement les conséquences de l’accident.
Par acte régulièrement signifié les 8, 10, 15 et 17 novembre 2022, la BPCE a assigné en intervention forcée Monsieur [I] [X], Maître [Y] [P], en ses qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CASES PROPERTIES, et la société d’exercice libéral à forme anonyme MJA prise en la personne de Maître [B] [C], en ses qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NOVO CONCEPT.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de :
— Juger qu’il a été victime d’un accident le 10 novembre 2014 sur le chantier situé [Adresse 4] à [Localité 19] lors de travaux de démolition ;
— Juger que la SARL NOVO CONCEPT a engagé sa responsabilité pleine et entière à son égard sur le fondement des articles 1240 à 1242 et 1244 du code civil du fait de l’accident ;
— Juger que celle-ci est assurée, pour sa responsabilité civile, auprès de la BPCE ;
En conséquence,
— Condamner la BPCE à réparer intégralement les conséquences de l’accident dont il a été victime ;
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Débouter la BPCE de sa demande de sursis à statuer ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
— Ordonner une expertise confiée à un collège d’experts composé notamment d’un médecin orthopédiste afin de déterminer ses préjudices subis des suites de son accident avec la mission précisée au dispositif de ses conclusions ;
— D’ores et déjà, condamner la BPCE, à lui verser la somme provisionnelle de 15 000,00 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
— Condamner la BPCE à lui verser 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner cette dernière aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la BPCE aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux ;
— Débouter la BPCE de l’ensemble de ses demandes.
Le demandeur avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. Il entend engager, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la responsabilité de la SARL NOVO CONCEPT en ce que cette dernière est à ses yeux à l’origine du montage défectueux de l’échafaudage. Il en veut pour preuve plusieurs témoignages versés aux débats, et notamment celui de Monsieur [X], ancien gérant de la SARL NOVO CONCEPT. Nonobstant la résiliation du contrat d’assurance avec la BPCE survenue le 3 octobre 2015, il met en avant la survenance antérieure de l’accident le 10 novembre 2014. Il soutient qu’il n’a jamais procédé lui-même au montage de l’échafaudage contrairement à ce que soutient l’assureur, cela ressortant du devis qu’il avait transmis à la SARL NOVO CONCEPT et non du contrat produit, qu’il décrit comme un contrat type lui ayant été remis par la société et ne correspondant pas en totalité à la réalité de l’accord conclu avec cette structure. Il avance enfin que la survenance de sa chute est parfaitement démontrée vu les justificatifs médicaux qu’il verse aux débats, mais aussi le témoignage de Monsieur [A] [K].
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, la BPCE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [R] [G] à payer 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de Maître [M] es-qualités de liquidateur de la société NOVO CONCEPT, de Monsieur [I] [X] en sa qualité de gérant au moment de la déclaration de sinistre, ainsi que de Maitre [P] ès qualités de liquidateur la société CASES PROPERTIES.
La défenderesse avance, aussi au visa de l’article 1242 du code civil mais aussi des dispositions des articles R.4532-1 à R.4532-98 du code du travail, les moyens suivants au soutien de ses demandes. Elle fait valoir qu’à la lecture du contrat produit, Monsieur [G] s’est vu confier une prestation de montage de l’échafaudage, et que les pièces et explications produites en réponse, s’agissant particulièrement du devis mais aussi des témoignages de ses camarades, demeurent nettement insuffisantes pour remettre en cause cette donnée. L’assureur soutient que malgré la gravité des blessures décrites, il n’existe aucun élément de nature à démontrer la matérialité de l’accident ainsi que les circonstances de sa survenance. L’assureur met en avant que les services de police ne sont pas intervenus, que Monsieur [G] n’a pas été pris en charge par les secours, et que l’on ignore dans quelles conditions il s’est présenté au centre hospitalier le plus proche. Enfin, la défenderesse fait valoir que pour tout chantier où interviennent plusieurs entreprises, le maître d’ouvrage doit désigner un coordonnateur en charge de la sécurité et de la protection de la santé, de telle sorte que sa responsabilité pourrait également être recherchée.
La CPAM 93 et la CPAM 63, quoique régulièrement assignées par actes remis à personnes morales les 7 avril et 12 octobre 2022, n’ont pas constitué avocat. Monsieur [X], quoique régulièrement assigné selon acte remis à étude le 8 novembre 2022, n’a pas non plus constitué avocat. Maître [P], quoique régulièrement assigné selon acte remis à tiers présent le 10 novembre 2022, n’a pas non plus constitué avocat. Et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M], quoique régulièrement assignée selon procès-verbal en date du 15 novembre 2022, n’a pas non plus constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En outre, il n’y a pas lieu, vu les assignations en intervention forcées délivrées, de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de Maître [M] ès-qualités de liquidateur de la société NOVO CONCEPT, de Monsieur [I] [X] en sa qualité de gérant au moment de la déclaration de sinistre, ainsi que de Maitre [P] ès-qualités de liquidateur la société CASES PROPERTIES.
Sur l’action en responsabilité intentée
Les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leurs versions applicables jusqu’au 1er octobre 2016 et donc au présent litige, disposent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’article 1384 ancien, alinéa 1er, du même code dispose enfin que l’on est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [G] est intervenu en qualité d’entrepreneur individuel sur un chantier situé [Adresse 4] à [Localité 19] (Hauts-de-Seine), dans le cadre d’un contrat de sous-traitance passé avec la SARL NOVO CONCEPT en octobre 2014 et dont le maître d’ouvrage était la SARL CASES PROPERTY. Il explique avoir été victime d’un accident dans le cadre de son intervention sur le chantier, en date du 10 novembre 2014, soutenant que celui-ci est survenu en raison du montage défectueux de l’échafaudage par les ouvriers de la société NOVO CONCEPT, et de sa chute de l’échelle mal fixée à l’installation, laquelle s’est elle-même décrochée.
Si la BPCE met en avant le contrat ci-dessus évoqué passé entre la société NOVO CONCEPT et Monsieur [G], il convient de noter que ce dernier a indiqué, de manière constante et persistante, qu’il n’avait pas procédé au montage de l’échafaudage, cette prestation ayant été selon lui réalisée par l’un des préposés de la société. S’agissant des attestations versées aux débats, plusieurs personnes affirment de manière tout à fait précise et cohérente dans leurs écrits que l’intéressé a subi un « accident du travail ». Monsieur [A] [K] indique : dans une première attestation « avoir accompagné Monsieur [G] [R] le 10 novembre 2014 aux environs de 14h30 aux urgences de l’hôpital des 4 communes à [Localité 19] suite à sa chute sur le chantier […] car il était gravement blessé au pied » ; et dans une deuxième attestation « avoir trouvé Monsieur [G] [R] au sol le lundi 10 novembre 2014 aux environs de 14h, 14h30 », affirmant qu’il venait de tomber de l’échafaudage. Monsieur [K] a précisé qu’il avait lui-même livré et monté l’échafaudage sur le chantier en préparation de celui-ci 1 mois auparavant, et que celui-ci était mal fixé. Ces données demeurent confirmées par le témoignage de Monsieur [I] [X], ancien gérant de la société NOVO CONCEPT. Ces données sont suffisantes pour retenir l’existence d’un fait anormal de la chose, au sens des dispositions précitées de l’article 1384 ancien, alinéa 1er, du code civil.
Il convient également de noter : tout d’abord qu’il ressort du compte-rendu opératoire du 18 novembre 2014 et du compte-rendu d’hospitalisation du 2 décembre 2014 l’existence d’une « fracture comminutive du pilon tibiale droit sans trouble vasculonerveux », « avec une phlyctène de la partie dorso latérale de la cheville droite », et une « fracture malléolaire externe ». Ces données permettent d’établir un lien de causalité direct et certain entre le préjudice subi par Monsieur [G] et le fait anormal de la chose, en l’occurrence l’échafaudage mal fixé par l’un des préposés de la société NOVO CONCEPT.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la BPCE, assureur de la société NOVO CONCEPT, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [G].
Sur les demandes d’expertise et de provision
Aux termes des articles 232 et suivants du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » L’article 263 prévoit également que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Lorsqu’il ordonne une expertise, le tribunal peut accorder à la victime du fait dommageable une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [G], d’ordonner une expertise médicale le concernant avec la mission détaillée au dispositif de la présente décision, et, vu ce qui précède au titre de la fracture constatée, de lui allouer une provision d’un montant raisonnable et non sérieusement contestable de 8000,00 €.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la BPCE, partie qui succombe en la présente instance, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur la demande formulée par Monsieur [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter, pour être sans objet, la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable aux organismes sociaux et notamment à la CPAM 93 ainsi qu’à la CPAM 63, celles-ci ayant été en tout état de cause valablement assignées et mises dans la cause.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme BPCE IARD à réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [G] ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [G], jusqu’à dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [R] [G] ;
Commet pour y procéder :
Le docteur [U] [J]
[Adresse 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Email :[Courriel 18]
Lequel pourra s’adjoindre, le sapiteur de son choix, en particulier dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : – si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert
en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 19 juillet 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1500,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [G] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 13 mai 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne la société anonyme BPCE IARD à verser à Monsieur [R] [G] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 8000,00 € ;
Rejette la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable aux organismes sociaux et notamment aux caisses primaires d’assurances maladie de Seine-Saint-Denis et du Puy-de-Dôme ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur la demande formulée par Monsieur [R] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à la mise en état du 10 juin 2025 pour vérification du versement de la consignation ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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