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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 janv. 2026, n° 25/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01959 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3GOG
AFFAIRE : [U] [M] épouse [X], [P] [X] C/ [H] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première
Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [M] épouse [X]
née le 30 Octobre 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [X]
né le 16 Octobre 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [T]
né le 15 Juillet 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025 – Délibéré 26 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [D] [J] de la SELARL [J] – [R] – 485 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2019, Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ont donné à bail civil à Monsieur [H] [T] un local de garage (n°36) situé [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 81,14 euros. Ce bail a été consenti pour une durée d’un an à compter du 26 avril 2019 renouvelable tacitement pour une durée similaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2025 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », les bailleurs ont donné congé au preneur et résilié le contrat de bail après expiration d’un délai d’un mois, soit le 25 mars 2025.
Par procès-verbal de vaines recherches de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ont donné congé à Monsieur [H] [T] pour le 30 août 2025. Une copie dudit acte a également été transmise au preneur par lettre recommandée avec accusée de réception revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte en date du 13 octobre 2025, Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ont assigné en référé Monsieur [H] [T] aux fins de, vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail au 30 août 2025 du fait de la délivrance du congé et que le requis est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— ordonner en tant que de besoin et à défaut de départ volontaire dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [H] [T] du local de garage situé [Adresse 2], au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner à leur payer une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer augmenté des charges et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner le requis à leur payer la somme de 195,90 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges dû au 28 août 2025, échéance du mois de septembre incluse,
— le condamner à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A l’audience, Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [P] [X] actualisent leur créance à 489,75 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges dus au 1er décembre 2025, échéance du mois de décembre incluse.
Monsieur [H] [T], régulièrement cité par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat.
Sur autorisation du juge des référés, Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ont transmis le 12 décembre 2025 en cours de délibéré l’accusé de réception avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » du procès-verbal de vaines recherches en date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Qu’il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, le bail consenti pour une durée d’un an, a commencé à courir le 26 avril 2019 pour se terminer le 25 avril 2020 et a été tacitement renouvelé depuis.
Le bailleur a fait part au preneur de son intention de récupérer les lieux dans l’acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 pour le 30 août 2025 étant précisé qu’il était convenu dans le contrat de bail que : « Avec un préavis de un mois, à tout moment, le locataire ou le bailleur peut résilier le présent bail sans motif ».
Il y a lieu de constater la résiliation du bail et le maintien abusif de Monsieur [H] [T] dans les lieux. En conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [H] [T] ainsi que tous occupants de son chef de quitter le local de garage situé [Adresse 2].
Sur la demande en expulsion
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, Monsieur [H] [T] est devenu occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, depuis le 30 août 2025. Il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui règlent le sort des meubles laissés dans les lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation
La créance d’arriérés de loyers et charge due au jour de l’assignation et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 195,90 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges dû au 28 août 2025, échéance du mois de septembre incluse. Il convient de condamner Monsieur [H] [T] au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’actualisation à la hausse telle que sollicité à l’audience du 8 décembre 2025 n’est pas recevable à défaut de respect du contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience.
Monsieur [H] [T] sera en outre condamné à verser à titre provisionnel à Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [P] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Sur les autres demandes
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [H] [T] à prendre en charge les dépens de l’instance, et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [P] [X] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le contrat de bail en date du 26 avril 2019 a été résilié de plein droit à compter du 30 août 2025 par l’effet du congés du 28 juillet 2025;
Disons que Monsieur [H] [T] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’il occupe : local de garage (n°36) situé [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
Condamnons Monsieur [H] [T] à verser à titre provisionnel à Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [P] [X] la somme de 195,90 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges dû au 28 août 2025, échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [H] [T] à verser à titre provisionnel à Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [P] [X] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et charges, sans majoration, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
Condamnons Monsieur [H] [T] à verser à Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [P] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [H] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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