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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE c/ SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00093 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YSO
AFFAIRE : Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL BASTIEN MARTIN C/ SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BASTIEN MARTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL BASTIEN MARTIN,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BASTIEN MARTIN,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [G], [N], épouse, [M], est propriétaire d’une maison d’habitation sise, [Adresse 3] à, [Localité 1], dont le chauffage est assuré par un poêle à bois.
En 2017, un incendie a détruit le 1er étage de la maison et sa toiture, sans que sa cause ne soit recherchée.
Pour l’exécution des travaux réparatoires, Madame, [G], [N], épouse, [M], a notamment fait appel à :
la SAS EXETEC, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS BATIMENT CONSTRUCTION DE FRANCE, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 1 « Démolition » et n° 3 « Maçonnerie » ;
la SARL BASTIEN MARTIN, exerçant sous le nom commercial LYON ILLUMINE TOIT, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 4 « Charpente » et n° 6 « Couverture – zinguerie » ;
la société E2N, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Electricité ».
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2019, sans réserve concernant les lots de la SAS BATIMENT CONSTRUCTION DE FRANCE et de la SARL BASTIEN MARTIN.
Un poêle à bois de marque INVICTA, de modèle BALHAM, a été installé à l’automne 2019.
La SAS FRANCE RAMONAGE DEBIMAX FRSP2 a procédé, le 26 novembre 2019, au ramonage des conduits de cheminée du poêle à bois et de la cheminée à foyer ouvert du salon.
Le 12 janvier 2025, en début d’après-midi, un nouvel incendie a détruit une partie de la maison, en particulier les combles et la toiture.
Dans un rapport en date du 23 janvier 2025, la SAS ELEX FRANCE, mandatée par l’assureur multirisque habitation de Madame, [G], [N], épouse, [M], a indiqué que les destructions thermiques les plus importantes étaient situées :
à l’étage, en périphérie du double conduit de fumée intégré dans l’épaisseur du mur Sud de la maison, notamment utilisé pour l’évacuation des fumées de combustion du poêle à bois ;
au rez-de-chaussée, au niveau de l’ossature bois du plancher de l’étage, notamment les appuis des solives dans le mur de refend sur sa face qui incorpore le poêle à bois ;
ce qui l’a conduite à exclure une origine électrique.
La SARL LABORATOIRE LAVOUE a établi un rapport daté du 04 avril 2025, concluant que :
un origine électrique de l’incendie est exclue ;
l’incendie est lié à l’installation de fumisterie du poêle à bois de la maison, dont le conduit d’évacuation des fumées n’est pas tubé ;
le départ de feu se situe au niveau d’une panne intermédiaire de la charpente, posée lors de la reconstruction de la toiture, avant la rehausse du conduit par l’entreprise de maçonnerie, mais à l’arrière de celui-ci et sans aucune distance de sécurité ;
la panne se trouve à la jonction entre deux boisseaux de terre cuite dudit conduit ;
Monsieur, [F], [M], fils de Madame, [G], [N], épouse, [M], a ramoné le conduit de cheminée depuis 2019, sans que le ramoneur ne conseille à l’époque de faire tuber le conduit.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2025 (RG 25/02142), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame, [G], [N], épouse, [M], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS EXETEC ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EXETEC ;
la SAS BATIMENT CONSTRUCTION DE FRANCE ;
la SARL BASTIEN MARTIN, exerçant sous le nom commercial LYON ILLUMINE TOIT ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL BASTIEN MARTIN ;
la SAS FRANCE RAMONAGE DEBIMAX FRSP2 ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS FRANCE RAMONAGE DEBIMAX FRSP2
s’agissant de l’incendie du 12 janvier 2025, et en a confié la réalisation à Monsieur, [H], [X], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL BASTIEN MARTIN, a fait assigner en référé
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BASTIEN MARTIN ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [H], [X].
A l’audience du 03 mars 2026, la société GROUPAMA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur, [H], [X] ;
réserver les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BASTIEN MARTIN, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la société GROUPAMA expose que la SA MAAF ASSURANCES est l’assureur de la SARL BASTIEN MARTIN depuis le 29 juin 2023, que la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être recherchée et que la Défenderesse est donc susceptible d’être débitrice des garanties d’assurance de responsabilité facultatives souscrites par son assurée et déclenchées par la réclamation.
La qualité d’assureurs de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la compagnie défenderesse, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur, [H], [X] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société GROUPAMA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BASTIEN MARTIN ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [H], [X] en exécution de l’ordonnance du 04 décembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/02142 ;
DISONS que la société GROUPAMA lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur, [H], [X] devra convoquer la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BASTIEN MARTIN, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société GROUPAMA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société GROUPAMA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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