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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2026, n° 25/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FONCIERE AVENIR c/ S.A.S. IN EXTENSO OPERATIONNEL, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02034 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MV3
AFFAIRE : S.C.I. FONCIERE AVENIR, S.A.S. IN EXTENSO OPERATIONNEL C/ S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. FONCIERE AVENIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. IN EXTENSO OPERATIONNEL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré prorogé au 12 Mai 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, la société civile FONCIERE AVENIR a acquis auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], en l‘état de futur achèvement, qu’elle a ensuite loué à la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL.
La livraison est intervenue le 27 octobre 2023, avec réserves.
Le 03 juin 2024, la société FONCIERE AVENIR a signalé l’apparition de désordres à la SA BOUYGUES IMMOBILIER, dont le dysfonctionnement de la porte d’accès à l’immeuble ne permettant plus sa fermeture et celui du système de chauffage.
Les mises en demeure adressées à la SA BOUYGUES IMMOBILIER n’ont pas permis la reprise définitive de l’ensemble des réserves et désordres dénoncés.
Le 19 novembre 2024, Maître [N] [K], commissaire de justice mandaté par la société FONCIERE AVENIR, a dressé un procès-verbal de constat relatif aux désordres affectant le système de climatisation et chauffage.
Les 25 novembre et 10 décembre 2024, Maître [X] [I], commissaire de justice mandaté par la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL, a dressé des procès-verbaux de constat portant sur l’ensemble des désordres dénoncés par sa mandante.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 24/02231), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société FONCIERE AVENIR et la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Messieurs [G] [S], [C] [E] et [Q] [B], experts.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la société FONCIERE AVENIR et la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL ont fait assigner en référé
la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise confiée à Messieurs [G] [S], [C] [E] et [Q] [B].
A l’audience du 02 décembre 2025, la société FONCIERE AVENIR et la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
étendre la mission d’expertise, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, les Demanderesses exposent avoir dénoncé à la Défenderesse, après le prononcé de l’ordonnance du 08 juillet 2025, l’apparition de nouveaux désordres, numérotés 100 à 137, qui ne relèveraient pas du champ de l’expertise ordonnée.
Toutefois, le tableau des désordres produit en pièce n° 12 par les Demanderesses, présenté comme étant une extraction du logiciel mis à disposition par la SA BOUYGUES IMMOBILIER pour déclarer les ceux relevant des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement, ne comporte aucune mention, logo ou autre signe distinctif permettant d’étayer cette allégation.
De plus, aucun élément extrinsèque ne vient affermir l’existence de ces nouveaux désordres, qui ne repose que sur les mentions de cet écrit, lequel serait, en tout état de cause, l’œuvre de l’acquéreur ou de la société preneuse.
Ainsi, alors que la demande initiale reposait sur des réserves formulées de manière contradictoire et sur des constats objectifs, dont la crédibilité résultait notamment de procès-verbaux dressés par des commissaires de justice, la présente demande d’extension ne comporte aucune photographie ou élément technique, se contente de localisations particulièrement vagues et de descriptions souvent peu compréhensibles des désordres.
Il s’ensuit que, même si l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction avant tout procès, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve, les carences de la demande confinent à une absence de motif légitime de voir étendre la mesure d’expertise, dès lors qu’elles portent atteinte à la vraisemblance de l’allégation et hypothèquent le fait que la solution d’un quelconque litige en germe puisse en dépendre.
Néanmoins, l’ampleur et la diversité des désordres initialement dénoncés ont conduit à la nomination d’un collège d’experts de spécialités différentes pour les examiner, ce qui témoigne de l’existence de nombreux vices et non-conformités.
Or, ils se retrouvent dans le tableau précité, notamment ceux ayant trait à la porte du bâtiment et au système de chauffage, rendant plausible que la pièce n° 12 énumère de nouveaux désordres ayant une existence effective.
Au vu de ces éléments et de l’implication éventuelle de la SA BOUYGUES IMMOBILIER dans les désordres objet de la demande d’extension, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra d’étendre la mission d’expertise aux désordres n° 100 à 137 de la pièce n° 12 des Demanderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société FONCIERE AVENIR et la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Messieurs [G] [S], [C] [E] et [Q] [B], prévue par l’ordonnance du 08 juillet 2025 (RG 24/02231), aux désordres allégués par la société FONCIERE AVENIR et la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL suivants :
ceux n° 100 à 137 de leur pièce n° 12 produite dans le cadre l’instance RG 25/02034 ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui leur a été confiée par l’ordonnance visée restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 8 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société FONCIERE AVENIR et la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL devront consigner, à hauteur de 4 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société FONCIERE AVENIR et la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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