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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 29 mai 2026, n° 25/04606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04606 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SBG
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
SARL LC ASSET 2
C/
[K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 19 mars 2025, la SARL LC ASSET 2 a assigné [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa de l’article L 312-39 du Code de la consommation et des articles 1228 et suivants du Code civil :
A titre principal
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire
— voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en tout état de cause
— le voir condamner à lui payer la somme de 10 456,95 euros outre intérêts contractuels au taux contractuels de 4,81 % à compter du 28 décembre 2023,
— outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,
— ne pas voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée en l’étude.
A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour maintenir ses demandes.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Compte tenu du montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et sera par conséquent réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le solde du prêt personnel
La société FLOA BANK a consenti à [K] [Z] le 15 février 2022 un prêt personnel de 10 612,83 euros remboursable en 180 mensualités de 100,93 euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 4,81 % l’an.
A compter du mois d’août 2023, il a cessé de rembourser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2023, la société FLOA BANK a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 721,17 euros avant le 5 janvier 2024 sous peine de déchéance du terme. En vain.
Aucune lettre recommandée avec accusé de réception n’a prononcé la déchéance du terme.
Une cession de créance est intervenue le 31 octobre 2024.
L’historique de paiement démontre que l’action n’est pas forclose, le premier impayé non régularisé étant bien d’août 2023.
Les articles 5,2 et 5,3 du contrat ne prévoient aucune clause claire de résiliation de plein droit précisant les formes et modalités. Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme.
En revanche, l’impayé est si élevé qu’il constitue une faute grave de l’emprunteur justifiant le prononcé de la résiliation de son prêt et de la déchéance du terme.
L’organisme de crédit a démontré avoir satisfait à ses obligations précontractuelles.
Dès lors, la somme due est de 10 456,95 euros, l’indemnité de résiliation de 742,02 euros étant légale et non manifestement excessive au regard de la durée du contrat restant à courir.
Cette somme doit être assortie des intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation faute d’une déchéance du terme de plein droit.
Ainsi, [K] [Z] est condamné à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 10 456,95 euros au titre du solde de son prêt personnel avec les intérêts au taux de 4,81 % l’an à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance sont mis à la charge de [K] [Z] qui succombe.
L’équité conduit à condamner [K] [Z] à payer la somme de 500 euros à la SARL LC ASSET 2 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de sa demande au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme du prêt personnel d'[K] [Z] souscrit le 15 février 2022,
PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt personnel ci-dessus mentionné et la déchéance du terme,
CONDAMNE [K] [Z] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 10 456,95 euros (dix mille quatre cent cinquante six euros et quatre vingt quinze centimes) au titre du solde de son prêt personnel avec les intérêts au taux de 4,81 % l’an à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement,
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre du prêt personnel du 15 février 2022,
CONDAMNE [K] [Z] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE [K] [Z] à payer à la SARL LC ASSET 2 la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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