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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 févr. 2026, n° 26/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00599 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34TU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 février 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 janvier 2026 par Mme la [Z] [S] à l’encontre de [R] [Q] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Février 2026 reçue et enregistrée le 19 Février 2026 à 14h12 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [Q] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [Y] DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [Q] [O]
né le 18 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [M] [A], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [Q] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [Q] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [R] [Q] [O] le 06 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Q] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 24/01/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [Q] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Février 2026 , reçue le 19 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé conclut à la tardiveté de la saisine des autorités espagnoles et une absence de diligences auprès des autorités algériennes par l’administration;
Attendu que l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet” ;
Attendu en l’espèce que [R] [Q] [O] a été placé en rétention administrative le 20 janvier 2026;
qu’il est démuni de tout document transfrontière à son nom et en cours de validité ;
qu’il se dit de nationalité algérienne;
qu’à la suite des demandes d’asile de l’intéressé auprès de l’Allemagne et de la Suisse, des demandes de reprise en charge de ce dernier ont été adressées à ces autorités le 23 janvier 2026;
que les autorités suisses ont fait connaître le 23 janvier 2026 leur refus de procéder à la reprise en charge sollicitée ; que les autorités allemandes ont fait de même le 27 janvier 2026; que ces deux Etats ont signalé que l’Etat responsable de la demande d’asile de l’intéressé était l’Espagne;
que l’administration a alors saisi le 01 février 2026 les autorités espagnoles aux fins de reprise en charge ; que ces dernières ont fait connaître leur refus le 05 février 2026;
que l’administration a à nouveau saisi les autorités espagnoles le 16 février 2026 d’une demande de réexamen et est en attente de leur réponse;
Attendu que si , au regard de ce qui précède, aucune tardiveté n’ est constituée dans les diligences de l’administration auprès des autorités espagnoles, il ne peut qu’ être constatée l’absence de toute sollicitation des autorités algériennes depuis le refus opposé par les autorités espagnoles le 05 février 2026, et ce, alors même que la durée du placement en rétention est contrainte et doit être limitée à un temps strictement nécessaire;
qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’un telle carence serait le produit de circonstances insurmontables ;
que de plus, la circonstance qu’une demande de réexamen ait été adressée aux autorités espagnoles ne peut justifier que n’ait pas été initiée en parallèle une nouvelle orientation des recherches ;
que cette carence ne peut, au final, être interprétée que comme une perte de temps dans l’exécution des diligences relevant de l’administration, carence qui a nécessairement fait grief au retenu dès lors qu’il était privé de sa liberté;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu en conséquence de rejeter la requête préfectorale ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 19 Février 2026 de Mme [Y] [S] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [R] [Q] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [L] [Z] [S] à l’égard de [R] [Q] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [Q] [O] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [R] [Q] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [Q] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [Q] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Z] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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