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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01403 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXA
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. NORD PISCINES ET SPA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AMBIANCES JARDINS
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SOGECO SPRL
[Adresse 10]
[Localité 8] (BELGIQUE)
représentée par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [X] [N] et Mme [J] [M], propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 12], ont confié à la SARL Nord piscines et Spa, la SARL Ambiances Jardins et la SARL Sogeco l’exécution de travaux consistant en la réalisation d’une piscine extérieure et d’une terrasse.
Suivant devis du 7 avril 2016, établi avec la SARL Ambiances Jardins, il a été confié à la SARL Ambiances Jardins des travaux de terrassements de la piscine et de la terrasse, et des travaux de remblais aux abords de la piscine.
Suivant devis du 30 avril 2016, le lot “piscine” a été confié à la SARL Nord piscines et Spa, moyennant la somme de 43 000 euros. Aux termes dudit devis, il a été confié à la SARL Ambiances Jardins, des travaux de génie civil relatifs à l'”implantation de la piscine” au “terrassement en pleine masse, finitions manuelles”, à l'”évacuation des terres du chantier” et au “remblaiement sur le pourtour de la piscine”.
Suivant devis du 11 septembre 2017, des travaux de fourniture et pose du béton ont été confiés à la SARL Sogeco, moyennant la somme de 39 840,90 euros.
M. [X] [N] et Mme [J] [M] indiquent que les travaux ont été réceptionnés en février 2018.
M. [X] [N] et Mme [J] [M] exposent avoir constaté l’apparition de désordres, notamment l’affaissement général et la baisse du niveau altimétrique des abords de la piscine, des fissurations des éléments structurels en béton et la déformation des skimmers.
Deux procès-verbaux de constat ont été dressés les 13 et 17 mai 2024 par Maître [G].
C’est dans ces conditions que, M. [X] [N] et Mme [J] [M] ont par actes séparés de 24 et 25 juillet et 21 août 2024, fait assigner la SARL Sogeco, la SARL Nord piscines et Spa et la SARL Ambiances Jardins devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties au 10 décembre 2024.
A cette audience, M. [X] [N] et Mme [J] [M], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir.
Au provisoire, vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
— Voir désigner expert, avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant
réservés, les parties entendues ainsi que tous sachants s’il y a lieu, connaissance prise de tous documents, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source et ceci au contradictoire des sociétés Sopreco Sprl, Ambiances et Jardins, Nord Piscine et Spa :
— de voir et visiter l’immeuble propriété de M. et Mme [N], d’examiner les désordres dont les exposants ont se plaindre, tels que repris :
o dans l’assignation délivrée,
o aux procès-verbaux de constats dressés par M. [D] [G], [W] habilité, la Scp Nicolas Defrance Marine Leduc, commissaires de Justice, en date du 13 mai 2024 et 17 mai 2024,
— de les décrire, d’en rechercher les causes, et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels;
— de dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de la piscine ou à la rendre impropre à sa destination, dans l’immédiat ou à terme;
— de donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la réfection;
— de donner son avis sur les préjudices immatériels subis dont les privations éventuelles de jouissance à retenir;
— de fournir tous éléments, techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis;
— de répondre à tous dires et réquisitions des parties.
— Fixer la consignation qui devra être déposée au Greffe.
— De ses opérations, l’Expert devra déposer son rapport au Greffe pour qu’il soit statué ce que de droit.
— Réserver les dépens, sur le sort desquels il sera statué par la Juridiction saisie au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SPRL Sogeco, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Dire l’ensemble des demandes de M. [N] et Mme [M] dirigées contre la concluante irrecevables ou à tout le moins non fondées ;
— Condamner M. [N] et Madame [M] à payer à la concluante une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] et Mme [M] aux entiers dépens;
— Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sans caution, ni cantonnement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL Nord piscines et Spa, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et suivants du code civil ;
— Donner acte à la SARL Nord piscines et Spa de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Réserver les dépens.
La SARL Ambiances Jardins, représentée par son avocat, formule oralement protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SPRL Sogeco sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que sont seuls mis en cause les travaux propres à la piscine et à la réalisation des remblais effectués par la SARL Nord piscines et Spa et son sous-traitant la SARL Ambiances Jardins. Elle soutient qu’il est établi par les procès-verbaux de constat par commissaire de justice, et plus particulièrement celui dressé le 13 mai, qu’il est question s’agissant des désordres invoqués, des remblais. Les prescriptions données préalablement à la réalisation des travaux par la SARL Ambiances Jardins insistaient sur la nécessité de prendre les dispositions nécessaires à assurer la stabilité des remblais. Elle conclut que rien ne justifie sa mise en cause, le fait qu’elle ait réalisé les terrasses, seul motif avancé dans l’assignation par M. [X] [N] et Mme [J] [M], étant par ailleurs insuffisant.
La SARL Nord piscines et Spa et la SARL Ambiances Jardins, chacune pour leur part, formulent protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Les pièces produites aux débats et notamment les procès-verbaux de constat en date des 13 et 17 mai 2024, dressés par Maître [G], commissaire de justice à [Localité 14] (59), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La SPRL Sogeco a réalisé “l’espace piscine” ainsi désigné dans le devis accepté et a procédé à des travaux de terrassement, et a fourni et posé le béton caverneux espace piscine, celui-là même qui est fissuré. Il n’existe donc aucun motif à ordonner la mise hors de cause de cet intervenant dans la construction litigieuse.
Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient vérifiés par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par les demandeurs, de disposer d’un avis technique sur l’origine et la cause des désordres.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [X] [N] et Mme [J] [M], et la SARL Nord piscines et Spa.
M. [X] [N] et Mme [J] [M] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SRL Sogeco.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboutons la SPRL Sogeco de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [K] [V]
[Adresse 11]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 14] avant le 4 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Deboutons la SARL Sogeco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [X] [N] et Mme [J] [M] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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