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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSL5
Affaire : URSSAF ILE DE FRANCE-[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE,
[Adresse 1]
Représentée par M [H], juriste contentieux de l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] dûment muni d’un pouvoir.
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 25 février 2025, Monsieur [L] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 11 février 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile de France, relative à des cotisations au titre du 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024 et septembre 2024 pour un montant global de 6.885 €.
Dans son courrier, il indique qu’il forme opposition pour le motif suivant : « cotisations surévaluées par rapport aux sommes perçues ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025. Par mail du 22 juin 2025, Monsieur [E] indique que suite à un problème familial, il a été dans l’obligation de quitter le département et qu’il ne pourra se présenter à l’audience.
Monsieur [E] a été reconvoqué par courrier recommandé (avis de réception du 1er juillet 2025) à l’audience du 10 novembre 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025, Monsieur [E] ne comparaît pas.
L’URSSAF sollicite que Monsieur [E] soit débouté de son opposition à contrainte et demande la validation de la contrainte du 4 février 2025 pour un montant ramené à 3.201 € (3.049 € de cotisations et 152 € de majorations de retard). Elle demande également que Monsieur [E] soit condamné aux frais de signification de la contrainte.
Elle expose que Monsieur [E] est immatriculé en tant que travailleur indépendant en sa qualité de commerçant depuis le 29 août 2011.
Elle précise qu’elle ne peut justifier avoir adressé la mise en demeure du 17 avril 2024 par lettre recommandée et qu’elle renonce donc au bénéfice de cette dernière.
Elle indique que Monsieur [E] ayant justifié de ses revenus en août 2024, les montants des cotisations appelées ont été revus.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’URSSAF reconnaît qu’elle ne peut démontrer avoir adressé en lettre recommandée avec avis de réception la mise en demeure du 17 avril 2024 qui portait sur une somme de 1.382 € afférente au 1er trimestre 2024. Elle renonce donc à celle-ci.
Elle justifie en revanche avoir adressé à Monsieur [E] la mise en demeure du 20 novembre 2024 portant sur une somme globale de 6.885 € (cotisations pour 6.557 € et majorations pour 328 €), précédant la contrainte du 4 février 2025.
L’URSSAF produit la déclaration de revenus des indépendants de Monsieur [E] pour l’année 2024 faisant état d’un revenu de 15.549 € et de cotisations sociales obligatoires à hauteur de 6.929 €.
Elle justifie avoir recalculé les cotisations 2024 sur cette base, et ce pour un montant global de 6.439 €.
Elle justifie également avoir calculé la régularisation 2023 à hauteur de 7.174 € de cotisations, appelées en 2024.
Au regard du relevé de compte établi par l’URSSAF le 7 août 2025, les versements de Monsieur [E] ont été imputés de la manière suivante :
— 1er trimestre 2024 : pas de versement
— juillet 2024 : versement du 22 juillet 2024 de 2.612 € = imputation sur la régularisation 2023 ( pour 1.195 €) et sur les cotisations année 2024 ( pour 1.417 €)
— septembre 2024 : pas de versement
L’URSSAF réclame sur cette période la régularisation 2023 (cotisations attendues pour 2.390 €) et les cotisations 2024 (attendues pour 659 €), ainsi que les majorations de retard de 152 €
— octobre 2024 (non concerné par le litige) : versement du 21 octobre 2024 de 2.612 € = imputation sur la régularisation 2023 (pour 1.195 €) et sur les cotisations année 2024 (pour 1.417 €)
— novembre 2024 (non concerné par le litige) : versements en 2024 et 2025 pour 2.201,48 €
L’URSSAF réclame sur cette période la régularisation 2023 (1.195 € attendus) et les cotisations année 2024 (1.533 € attendus), outre les majorations de retard ( 57 €).
Il manque donc une somme de 583,52 € (pas l’objet de la contrainte)
— décembre 2024 (non concerné par le litige) : versement du 20 décembre 2024 de 2.612 € = imputation sur la régularisation 2023 (pour 1.199 €) et sur les cotisations année 2024 (pour 1.413 €)
Il ressort de ce décompte global (la contrainte porte sur une période plus réduite) qu’il est réclamé en 2024 les cotisations 2024 pour un montant de 6.439 € et la régularisation 2023 pour un montant de 7.174 €.
Dans ses écritures, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 3.049 € de cotisations (2.390 + 659 €) et 152 € de majorations de retard provisoires au titre de septembre 2024.
Monsieur [E] ne comparaît pas et ne critique pas le recalcul de ses cotisations par l’URSSAF. Il ne fait pas état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par l’URSSAF.
Au vu de ces éléments et notamment du décompte précité, la contrainte du 4 février 2024 sera validée pour un montant de 3.201 € correspondant à 3.049 € de cotisations et 152 € de majorations de retard au titre de septembre 2024.
Monsieur [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,18 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 4 février 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France à l’encontre de Monsieur [L] [E] pour un montant de 3.201 € correspondant à 3.049 € de cotisations et 152 € de majorations de retard au titre de septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,18 €.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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