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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 16 avr. 2026, n° 25/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/04457 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIHX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. [1], dont le siège social est sis : [Adresse 1] [Adresse 2] (réf dette 523884 [Adresse 3], Représentée par Mme [K] [U], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [T], née le 10 Décembre 1980 à STRASBOURG (BAS RHIN), demeurant : [Adresse 4], Comparante en personne, Assistée de Maître Amelie LARUELLE, Avocat au Barreau d’Orléans.
(réf dossier 425008037 B. LARBALETE)
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 5] (Réf: AMENDES Mme [T] [V]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 6] – (Réf: 004047070806 Mme [T]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3] [4], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (Réf: 150118556427 Mme [T] [V]) – [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (Réf: 72025982500 Mme [T] [V]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (Réf: 1387367E Mme [T] [V]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 16/04/2025, Madame [V] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 06/05/2025, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 17/07/2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 28/07/2025, la société [1], créancier, a contesté les mesures imposées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20/02/2026.
A cette audience, la société [1], représentée par Mme [U], employée munie d’un pouvoir, a maintenu les termes de sa contestation et a soulevé la mauvaise foi de Madame [V] [T] . Elle a indiqué qu’en tout état de cause, la situation de Madame [V] [T] n’était pas irrémédiablement compromise.
Madame [V] [T] était représentée par son conseil.
La CAF du LOIRET a écrit afin d’excuser son absence et actualiser sa créance.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1er du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la société [1] a été réalisée le 22/07/2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 28/07/2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur la bonne foi de Madame [V] [T]
En l’espèce, la société [1] soulève la mauvaise foi de Madame [V] [T] au motif que cette dernière ne respecterait pas l’obligation de paiement des charges courantes, la dette de loyer ayant augmenté ces derniers mois.
En défense, Madame [V] [T] se prévaut de lourdes difficultés financières et indique ne pas comprendre le rejet de certains prélèvements.
Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
Force est de constater que l’aggravation de l’endettement de Madame [V] [T] demeure à ce jour limité et que les défauts de paiement dont se prévaut la société [1] concernant le loyer ne peuvent, à eux seuls, caractériser la mauvaise foi de Madame [V] [T] dans un contexte où ses ressources sont particulièrement faibles.
Il conviendra, en conséquence, de débouter la société [1] de sa demande tendant au constat de la mauvaise foi de Madame [V] [T].
3. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Madame [V] [T] est célibataire et a un enfant à charge.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [V] [T] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec son enfant.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 1075,70 euros (RSA à hauteur de 696,00 euros par mois et APL à hauteur de 379,70 euros).
CHARGES :
forfait de base : 853 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
forfait chauffage : 167 euros ;
loyer : 500,91 euros ;
=> TOTAL : 1634,00 euros.
Dans ces conditions, Madame [V] [T] n’a aucune capacité de remboursement.
La quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 101,83 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Madame [V] [T] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, Madame [V] [T] est âgée de 45 ans. Elle a travaillé en qualité d’agent d’entretien. Elle ne perçoit à ce jour que le RSA et les APL. Elle n’a jamais fait l’objet d’une procédure de surendettement par le passé.
Il est difficile, à son âge, de soutenir que sa situation est irrémédiablement compromise. Elle dispose d’expériences professionnelles dans un secteur en demande. Au contraire, aucun élément ne permet d’affirmer que ses perspectives professionnelles sont durablement obérées.
Dans ce contexte, la situation de Madame [V] [T] n’est pas irrémédiablement compromise au regard des dispositions légales susmentionnées, la commission pouvant utilement envisager un moratoire dans cette situation.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre des mesures imposées le 17/07/2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [V] [T] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant au constat de la mauvaise foi de Madame [V] [T] ;
DIT que la situation de Madame [V] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [V] [T] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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