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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/01777
N° Portalis DB2H-W-B7J-2V7U
Minute : 26/
du : 12/02/2026
JUGEMENT
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CONSTELLATION
C/
[M] [O]
[V] [K] [O]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Après débats à l’audience du 11 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CONSTELLATION situé 103 à 123 avenue Pierre Brossolette à BRON (69500)
ayant pour syndic la SARL CITYA NEUVILLE
53 avenue Carnot – 69250 NEUVILLE SUR SAONE
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON (T 2121)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [O]
121 avenue Pierre Brossolette – 69500 BRON
non comparant
Madame [V] [K] [O]
121 avenue Pierre Brossolette – 69500 BRON
non comparante
D’AUTRE PART,
RG 25/1777 SCOP LE CONSTELLATION / [O]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [K] [O] et monsieur [M] [O] sont propriétaires des lots n°129, 130 et 442 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé LE CONSTELLATION, sis 103 à 123 rue Pierre BROSSOLETTE, 69500 BRON.
Par acte signifié le 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner selon la procédure accélérée au fond monsieur et madame [O] devant le président du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 2 183.55 euros au titre des charges de copropriété impayées au 2 avril 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience,
— 860.05 euros au titre des provisions non encore échues,
— 1116.17 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 1381.85 euros, actualisée au 4 décembre 2025, précise qu’il n’y a plus de charges à échoir et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Cités à étude, monsieur et madame [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner solidairement monsieur et madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 381.85 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 4 décembre 2025, charges de chauffage du 1er novembre 2025 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
RG 25/1777 SCOP LE CONSTELLATION / [O]
* Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de :
— commissaire de Justice seront compris dans les dépens,
— constitution de dossier sont écartés à défaut de justificatif de l’exécution de diligences exceptionnelles,
— de mise en demeure et de relance sont justifiés par la production de la copie des courriers adressé aux copropriétaires défaillants et sont donc retenus à hauteur de 87.60 euros.
Aussi convient-il de condamner solidairement monsieur et madame [O] au paiement de la somme de 87.60 euros de ce chef.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, monsieur et madame [O], qui ont déjà fait l’objet le 29 juillet 2021d’un jugement de condamnation au paiement de leurs charges de copropriété, seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, monsieur et madame [O] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [V] [K] [O] et monsieur [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CONSTELLATION, sis 103 à 123 rue Pierre BROSSOLETTE, 69500 BRON les sommes de :
— 1 381.85 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 4 décembre 2025, charges de chauffage du 1er novembre 2025 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 87.60 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [V] [K] [O] et monsieur [M] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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