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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 21/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Novembre 2024
N° RG 21/02736 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HHZB
DEMANDERESSES
Madame [C] [JR]
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 56] (72)
demeurant [Adresse 48] – [Localité 44]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
Madame [BT] [JR]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 52] (61)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 29]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Monsieur [X] [JR]
né le [Date naissance 19] 1981 à [Localité 52] (61)
demeurant [Adresse 27] – [Localité 42]
représenté par Maître Sophie ENGEL, avocat au Barreau de STRASBOURG, avocate plaidante et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Madame [WH] [JR]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 52] (72)
demeurant [Adresse 65] – [Localité 29]Y
représentée par Maître BRODIN, membre de la SCP BRODIN § HELLOCO, avocat au Barreau de FLERS, avocat plaidant et par Maître Solène MATOSKA, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [L] [JR]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 56] (72)
demeurant [Adresse 69] – [Localité 32]
représenté par Maître Claire PENARD, membre de la SCP PENARD CLAIRE, avocate au Barreau de LAVAL
Monsieur [S] [JR]
né le [Date naissance 15] 1962 à [Localité 52] (61)
demeurant [Adresse 81] – [Localité 50]
représenté par Maître Thierry EGEA, membre de la SELARL LEVI EGEA LEVI, avocat au Barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. [80], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [JR] [T]
immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° [N° SIREN/SIRET 30]
dont le siège social est situé [Adresse 41] à [Localité 31] et son établissement secondaire [Adresse 49] à [Localité 42], prise en la personne de son co-gérant Maître [ON] [P]
représentée par Maître François GAUTIER, avocat au Barreau du MANS
copie exécutoire à Maître Anne-lise CLOAREC- 33, Maître Alain IFRAH- 3, Maître Boris MARIE- 20, Maître Solène MATOSKA – 60, Maître Claire PENARD (LAVAL), Maître Pierre LANDRY – 31le
N° RG 21/02736 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HHZB
Monsieur [T] [JR]
né le [Date naissance 23] 1961 à [Localité 56] (72)
demeurant [Adresse 73] – [Localité 43]
défaillant
Monsieur [LF] [JR]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 56] (72)
demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 24 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [PE], [N], [U] [JR] est décédé le [Date décès 12] 2012 à [Localité 52] (61).
L’acte de notoriété a été établi le 26 février 2013 par Maître [W] [DK], notaire à [Localité 77] (72) en présence de ses ayants-droits, à savoir sa conjointe survivante, Mme [NZ], [GE], [V] [K], donataire de “l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession ou encore du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout au choix exclusif du conjoint” selon acte reçu et enregistré le 19 décembre 1991 par Maître [HW] [FC], notaire à [Localité 77], et leurs huit enfants héritiers :
— Mme [C] [JR], née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 56] (72),
— M. [H] [JR], né le [Date naissance 20] 1956 à [Localité 56] (72) et décédé le [Date décès 16] 2015 [Localité 42] (72),
— M. [LF] [JR], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 56] (72),
— M. [L] [JR], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 56] (72),
— M. [T] [JR], né le [Date naissance 23] 1961 à [Localité 56] (72),
— M. [S] [JR], né le [Date naissance 15] 1962 à [Localité 56] (72),
— Mme [BT] [JR], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 52] (61)
— Mme [WH] [JR], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 52] (61).
N° RG 21/02736 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HHZB
Dépendaient notamment de la communauté [K]-[JR] et de la succession de M. [PE] [JR], plusieurs immeubles composés d’un bâtiment d’habitation, de bâtiments agricoles et de terres agricoles cadastrés ainsi :
— commune de [Localité 56] (72), section ZA n°[Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit “[Adresse 75]”, section ZK n°[Cadastre 47] lieudit “[Localité 70]”, section ZK n°[Cadastre 4] lieudit “[Localité 63]”, section B n°[Cadastre 18] lieudit “[Localité 71]” et section ZM n°[Cadastre 45] et [Cadastre 46] lieudit “[Localité 76]”,
— commune de [Localité 54] (72), section ZE n°[Cadastre 14] lieudit “[Localité 74]”,
— commune de [Localité 55] (72), section A n°[Cadastre 38] lieudit [Localité 67] et n°[Cadastre 33] lieudit “[Adresse 2]”, et section ZA n°[Cadastre 37] lieudit “[Localité 68]”,
— commune de [Localité 78] (72), section ZE n°[Cadastre 34] lieudit “[Localité 66]”,
— commune d'[Localité 53] (72) section ZD n°[Cadastre 28] et [Cadastre 40] lieudit “[Localité 72]”, section ZS n°[Cadastre 9] lieudit “[Localité 64]”, section ZT n°[Cadastre 51], [Cadastre 4],[Cadastre 7], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] lieudit “[Localité 61]”, et section ZT n°[Cadastre 21] et [Cadastre 39] lieudit “[Localité 62]”.
Une partie des parcelles avait été donnée à bail par M. et Mme [JR] à leur fils [T] pour son activité agricole. Ces baux ont été résiliés en 2012 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier.
Suite au décès de son époux, Mme [NZ] [K] veuve [JR] a eu pour projet de consentir à M. [J] [A] un bail rural à long terme d’une durée de 25 ans sur une partie des parcelles, pour une surface totale de 78 ha 7a 16ca. Les nu-propriétaires ayant refusé de régulariser ce bail, Mme [K] veuve [JR] les a assignés devant le Tribunal de Grande Instance du Mans afin d’obtenir l’autorisation de conclure le bail, lequel a débouté sa demande par jugement du 28 janvier 2015, confirmé par la Cour d’Appel d’Angers selon l’arrêt du 17 novembre 2015.
Mme [NZ] [K] veuve [JR] a alors signé le 14 janvier 2016 avec M. [J] [A], un contrat de prêt à usage de ces mêmes parcelles avec exclusion de la maison d’habitation et de certains bâtiments agricoles situés sur les parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 24] sur la commune de [Localité 56] (72), lequel contrat a été annulé par décision du Tribunal Judiciaire du Mans du 26 janvier 2021.
Mme [NZ] [K], veuve [JR], est décédée le [Date décès 17] 2018 à [Localité 52] (61) pendant cette seconde procédure.
Selon l’acte de notoriété dressé le 7 septembre 2018 par Maître [VC] [R], notaire à [Localité 52] (61), en présence de M. [L] [JR] et Mme [WH] [JR], les ayants-droits de Mme [NZ] [K], veuve [JR] sont :
— Mme [C] [JR], née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 56] (72),
— M. [LF] [JR], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 56] (72),
— M. [L] [JR], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 56] (72),
— M. [T] [JR], né le [Date naissance 23] 1961 à [Localité 56] (72),
— M. [S] [JR], né le [Date naissance 15] 1962 à [Localité 56] (72),
— Mme [BT] [JR], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 52] (61)
— Mme [WH] [JR], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 52] (61)
— M. [X] [JR], né le [Date naissance 19] 1981 à [Localité 52] (61), petit-fils venant en représentation de son père précédé, M. [H] [JR].
Outre leur qualité d’héritier, M. [L] et [S] [JR], et Mme [WH] [JR] ont également la qualité de légataires universels de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Mme [NZ] [K], veuve [JR], selon un testament fait par cette dernière en la forme olographe en date du 20 juillet 2016.
*****I
Par acte en date du 23 avril 2015, Mme [C], M. [H], M. [LF] et Mme [BT] [JR] ont fait assigner Mme [NZ], M. [L], M. [S] et Mme [WH] [JR], ainsi que la SELARL [60], mandataire judiciaire liquidateur de M. [T] [JR], devant le Tribunal de grande instance du Mans.
L’affaire, enrôlée sous le n° de RG 15/01591 a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du juge de la mise en état du 24 septembre 2015.
Par conclusions aux fins de rétablissement après radiation, Mesdames [C] et [BT] [JR] et M. [LF] [JR] ont sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a été ré-enrôlée sous le n° RG 16/04161.
N° RG 21/02736 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HHZB
Par assignation délivrée le 6 octobre 2016 à M. [X] [JR], en son nom et es-qualité d’héritier de M. [H] [JR] et M. [T] [JR] es-qualité de débiteur de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, Mesdames [C] et [BT] [JR] et M. [LF] [JR] ont sollicité leur intervention forcée à la cause et la reprise d’instance devant le Tribunal de Grande Instance du Mans. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 16/4175.
Par ordonnance du 8 décembre 2016, l’affaire enrôlée sous le n° RG 16/04161 et l’affaire enrôlée sous le n° RG 16/04175, ont été jointes sous le n° RG 16/04161.
Par ordonnance du 27 février 2020, l’affaire enrôlée sous le n° RG 16/04161 était radiée par le juge de la mise en état.
Suite aux conclusions reçues par RPVA le 11 février 2022 de Mesdames [C] et [BT] [JR], l’instance a été ré-enrôlée sous le n°RG 22/00382.
Par acte d’huissiers de justice, délivré le 5 octobre 2021, Mesdames [C] et [BT] [JR] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire du Mans M. [X] [JR], M. [LF] [JR], M. [T] [JR], Maître [I] [OO] es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [T] [JR], M. [L] [JR], M. [S] [JR], Mme [WH] [JR] aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [NZ] [K] veuve [JR]. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/02736.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire n°RG 21/02736 et de l’affaire n°RG 22/00382, l’affaire étant désormais appelée sous le seul n°RG 21/02736.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir pour non-respect de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
— déclaré recevable la présente action,
— déclaré irrecevable la demande d’indemnisation pour procédure dilatoire présentée par M. [X] [JR],
— débouté M. [X] [JR] et Mmes [BT] et [C] [JR] de leur demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
*****
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mmes [C] et [BT] [JR] sollicitent de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [PE] [JR] et de Mme [NZ] [K] veuve [JR],
— désigner tel notaire pour y procéder et de commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
— dire et juger qu’en application de l’article L.321-13 et suivants du Code Rural, Mme [C] [JR] est titulaire d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de M. [PE] [JR],
du [Date naissance 10] 1972 au 9 octobre 1973 à temps plein, soit pendant 1 an 2 mois et 21 jours,
du 10 octobre 1973 au 31 août 1976 à mi-temps, soit pendant 2 ans 10 mois et 21 jours,
ainsi qu’une période de 220 jours correspondant au samedi et dimanche travaillés à temps plein pendant la période du 10 octobre 1973 au 31 août 1976,
— dire et juger que le taux annuel de son salaire est égal pour chacune des années de participation à la valeur des 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant,
— ordonner l’emploi de dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage et en ordonner la distraction au profit de la SCP B. MARIE & S. SOULARD.
Sur la demande d’ouverture de partage judiciaire, elles soutiennent qu’il n’a pas été possible de procéder au partage amiable de leur mère, la succession de leur père ouverte préalablement ayant fait l’objet d’une procédure judiciaire, les héritiers et en particulier les légataires universels n’ayant pas pris position sur la réduction ou le rapport d’une partie des primes d’assurance, ni sur la demande de salaire différé de Mme [C] [JR].
N° RG 21/02736 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HHZB
Sur la demande de fixation de la créance de salaire différé de Mme [C] [JR], elles font valoir qu’à l’âge de 18 ans, à savoir le [Date naissance 10] 1972 pour être née le [Date naissance 10] 1954, Mme [C] [JR] travaillait sur la ferme des Mézières située à [Localité 56] (72) que son père, M. [PE] [JR], exploitait, et ce jusqu’au 9 octobre 1973, sans être rémunérée et qu’à compter de son embauche à la [79] d'[Localité 52] (61) le 10 octobre 1973, où elle travaillait de 6h à 14h, elle a continué à travailler, sans être rémunérée, sur l’exploitation de son père chaque jour de la semaine de 15h à 20h, et tous les samedis et dimanches et jours fériés jusqu’au 31 août 1976, date à laquelle elle a quitté la ferme de son père. Son travail consistait à traire les vaches matin et soir, nettoyer les étables et soigner les animaux, participer à la fenaison et à la récolte des céréales, préparer les produits de la ferme et les volailles vendus par son père sur le marché d'[Localité 52] (61) et à y accompagner ses parents pour procéder à cette vente chaque dimanche.
Aux termes des dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [L] [JR] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [NZ] [K] veuve [JR],
— désigner Maître [RI] [WW], notaire à [Localité 59] (53) pour y procéder et de commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
— débouter Mme [C] [JR] de sa demande de créance de salaire différé,
— surseoir à statuer sur les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ordonner la distraction au profit de la SCP Claire PENARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Concernant l’ouverture du partage judiciaire de la succession de sa mère, il souligne l’échec des opérations amiables de partage confiées à Maître [DK] et Maître [R], et sollicite la désignation d’un autre notaire pour y parvenir dans un cadre judiciaire.
Concernant la créance de salaire différé sollicitée par sa soeur, Mme [C] [DK], il conteste toute participation directe et effective de cette dernière à l’exploitation sans avoir été associée aux bénéfices et aux pertes, et que les quatre attestations qu’elle produit en ce sens ne sont pas suffisamment probantes.
Selon ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [S] [JR] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [NZ] [K] veuve [JR],
— désigner Maître [RI] [WW], notaire à [Localité 59] (53) pour y procéder et de commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage et d’en ordonner la distraction au profit de Maître [KP] [D].
Par dernières conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [WH] [JR] s’en rapporte à justice sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage présentées par ses soeurs, demande de débouter Mme [C] [JR] de sa créance au titre d’un salaire différé, et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage et d’en ordonner la distraction au profit de Maître Solène MATOSKA.
Par dernières conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 31 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SELARL [80] prise en la personne de son co-gérant Maître [ON] [P], agissant es-qualité de mandataire Liquidateur de M. [T] [JR] / [58] [JR], acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [JR]-[K] et des successions de M. [PE] [JR] et de sa veuve, Mme [NZ] [K], à la désignation d’un notaire de la Sarthe pour y procéder, s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de salaires différés présentée par Mme [C] [JR] sur la période du [Date naissance 10] 1972 au 9 octobre 1973, et demande d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux [JR]-[K] et des successions de M. [PE] [JR] et de sa veuve, Mme [NZ] [K].
N° RG 21/02736 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HHZB
Par dernières écritures récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [X] [JR] acquiesce à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [NZ] [K], veuve [JR], et à la demande de créance de salaire différée formulée par Mme [C] [JR] à hauteur des montants visés dans les conclusions de son conseil, et demande l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître [Y].
M. [LF] et M. [T] [JR] n’ont pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire à la date du 23 septembre 2024, laquelle a été fixée à plaider à l’audience du 24 septembre 2024. A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des partages judiciaires des successions de M. [PE] [JR] et ensuite de sa veuve, Mme [NZ] [K] :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du Code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
Il résulte de l’article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Maître [DK] a dressé l’acte de notoriété le 26 février 2013 concernant l’ouverture de la succession de M. [PE] [JR] en présence de tous les ayants-droits, laquelle n’était pas réglée lorsque Maître [R] a dressé, le 7 septembre 2018, l’acte de notoriété concernant l’ouverture de la succession de sa veuve, Mme [NZ] [K], en présence de seulement deux des ayants-droits.
Il ressort des éléments de la procédure que des contestations subsistent qui ont empêché un accord des héritiers. Le partage amiable n’a ainsi pu être réalisé, ni pour la succession de M. [PE] [JR], ni pour la succession de Mme [NZ] [K].
Les parties consentent à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [NZ] [K]. Elle sera donc ordonnée au dispositif de la présente décision.
Concernant les opérations de partage de M. [PE] [JR], seule la SELARL [80] répond à la demande de Mmes [C] et [BT] [JR] sur ce point, y acquiesçant, les autres défendeurs restant silencieux sur cette demande. Néanmoins, dans la mesure où il est indispensable avant de régler la succession de Mme [NZ] [K], de régler celle de son époux pré-décédé et à cette occasion, de procéder aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre eux, il sera donc également fait droit à la demande de Mme [C] et [BT] [JR] d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [PE] [JR].
Le patrimoine successoral comprenant des biens immobiliers soumis à publicité foncière, les opérations de partage revêtent un caractère complexe qui justifie la désignation d’un notaire commis pour y procéder.
Maître [DK] et Maître [R] sont intervenus au titre des actes de notoriété, de l’inventaire et des déclarations de succession, et au regard des désaccords qui perdurent depuis plus de dix ans, il y a lieu dans un souci d’impartialité, de choisir un notaire en Sarthe, dont le nom n’a pas été proposé par les parties, en désignant Maître [WX] [F], notaire [Localité 42] (72), sachant que chaque partie pourra se faire assister d’un notaire de son choix.
Il convient de commettre le juge du Tribunal Judiciaire du Mans en charge des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçue pour son compte au titre de loyers, de déterminer, le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision, et par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations que le bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant après une tentative de conciliation devant le juge commis.
B. Sur la créance de salaire différé réclamée par Mme [C] [JR] :
Selon l’article L.312-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), “Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant”.
L’alinéa 1er de cet article subordonne le bénéfice du salaire différé à la réunion de trois conditions :
— la première, être descendant d’un exploitant agricole,
— le deuxième, avoir participé directement et effectivement à l’exploitation familiale après l’âge de 18 ans, sinon à temps plein et de manière exclusive, du moins de manière habituelle, et non occasionnelle,
— la troisième, n’avoir été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie.
L’article L.321-19 du même code prévoit que “La preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé”.
Concernant cette demande, Mme [BT] [JR], soeur de Mme [C] [JR], ainsi que par son neveu, M. [X] [JR] l’admettent. Seul M. [L] [JR] s’y oppose contestant toute participation non rémunérée de Mme [C] [JR] à l’exploitation familiale, les autres héritiers restant silencieux sur ce point.
En l’espèce, outre la reconnaissance d’une participation de Mme [C] [JR] à l’exploitation familiale sans rémunération durant la période qu’elle allègue par deux des héritiers, Mme [C] [JR] verse aux débats des attestations de personnes étrangères à la famille, dont deux attestations écrites par M. [G] [B], agriculteur à la retraite et voisin de la ferme “[Adresse 75]” et par M. [Z] [M], ancien agriculteur à la retraite et également voisin de la ferme “[Adresse 75]” dont il résulte que Mme [C] [JR], à compter de l’âge de 14 ans, et jusqu’au 9 octobre 1973 a travaillé sur l’exploitation agricole de son père située à la ferme “[Adresse 75]” effectuant la traite des vaches matin et soir, le nettoyage des étables, les soins aux animaux, participant également à la fenaison, à la récolte des céréales, à la préparation des volailles et autres produits vendus sur le marché d'[Localité 52] (61) chaque dimanche matin, et qu’elle a continué à y travailler chaque après-midi de la semaine jusqu’à 20h, à compter de son embauche à la [79] à partir du 10 octobre 1973 où elle travaillait de 6h à 14h. Outre ces deux voisins, cette réalité est également décrite par une amie d’enfance de Mme [C] [JR], à savoir Mme [E] [AZ], dans son attestation selon laquelle elles
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se sont connues adolescentes, vers l’âge de 15 ans, et par une collègue de Mme [C] [JR] au sein de La [79], à savoir Mme [O] [IL], qui indique dans son attestation que “[C] travaillait ensuite sur l’exploitation agricole de son père située [Adresse 75] à [Localité 56] tous les jours à son retour de la [79]” ainsi que “les samedis, dimanches, jours fériés et congés payés, et ce au moins jusqu’au 31 août 1976".
Ces attestations considérées comme insuffisantes par M. [L] [JR], sont toutes concordantes et rédigées par des personnes extérieures à la famille. Pour les deux premières rédigées par Messieurs [B] et [M], leur force probante est renforcée par leur qualité d’agriculteurs à la retraite leur permettant d’être parfaitement aux faits des habitudes du milieu agricole et par le fait qu’ils vivaient à proximité de l’exploitation de M. [PE] [JR] à l’époque des faits, ce qui leur permettait de connaître le rythme de vie de la famille [JR] à l’époque des faits, et notamment de leur fille, Mme [C] [JR]. Quant aux deux autres attestations, elles émanent de personnes qui connaissaient Mme [C] [JR] à l’époque et se trouvaient donc également en position de pouvoir observer son rythme de vie.
Ainsi, Mme [C] [JR] rapporte bien la preuve qu’elle a collaboré sans être rémunérée à l’exploitation de la ferme de son père, “[Adresse 75]” sis à [Localité 56] (72) à temps plein à compter de ses 18 ans et jusqu’au 9 octobre 1973 et à mi-temps à compter du 10 octobre 1973 et jusqu’au 31 août 1976, ainsi que durant les samedis, dimanches et jours fériés du [Date naissance 10] 1972 au 31 août 1976.
Cette durée ne dépassant nullement le montant maximum de la rémunération due fixé à une période de dix années par l’article L.321-17 du CRPM, la créance de salaire différé due à Mme [C] [JR] par la succession de M. [PE] [JR] sera donc fixée au dispositif de la présente décision à hauteur de 1 an 2 mois et 21 jours à temps plein, de 2 ans 10 mois et 21 jours à mi-temps et 220 jours à temps plein correspondant aux samedis et dimanches travaillés du 10 octobre 1973 au 31 août1976.
Le notaire commis sera chargé de calculer le montant de cette créance de salaire différé en retenant conformément à l’alinéa 2 de l’article L.321-13 du CRPM, comme base de calcul, le taux annuel du salaire égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de M. [PE] [JR].
C. Sur les frais du procès :
Aucune des parties ne succombe réellement, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner le partage des dépens entre elles.
Les droits des parties dans la succession de M. [PE] [JR] et dans la succession de Mme [NZ] [K] veuve [JR] ne sont pas nécessairement les mêmes, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun d’ordonner ce partage à proportion des droits des parties dans l’une ou l’autre des successions.
En conséquence, chacune des parties sera condamnée à régler les dépens à hauteur de 1/8ème sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu du partage des dépens entre les parties, la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile apparaît inopportune.
La nature familiale du litige et les solutions apportées conduisent à ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer de M. [L] [JR] sur cette question.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version actuellement en vigueur n’est pas applicable aux procédures introduites avant le 1er janvier 2020. La présente instance ayant été introduite le 21 avril 2015, il sera rappelé qu’elle n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [PE], [N], [U] [JR] né le [Date naissance 22] 1926 à [Localité 56] (72) et décédé le [Date décès 12] 2012 à [Localité 52] (61) et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [NZ], [GE], [V] [K] veuve [JR], née le [Date naissance 13] 1934 à [Localité 57] (72) et décédée le [Date décès 17] 2018 à [Localité 52] (72),
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RAPPELLE que préalablement à la liquidation de la succession de M. [PE] [JR], il convient de procéder préalablement la liquidation du régime matrimonial de M. [PE] [JR] et Mme [NZ] [K] veuve [JR],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [WX] [F], Notaire sis [Adresse 26]- [Localité 42] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir à partir des éléments que les parties lui soumettront ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVI et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RECONNAÎT à Mme [C] [JR] le bénéfice d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de M. [PE] [JR] pour le travail accompli :
— à temps plein du [Date naissance 10] 1972 au 9 octobre 1973 inclus,
— à mi-temps du 10 juillet 1973 au 31 août 1976 inclus,
— à temps plein durant les 220 jours correspondant aux samedis et dimanches intervenus entre le 10 octobre 1973 et le 31 août 1976,
DIT que cette créance sera fixée sur la base d’un salaire égal pour chacune des années de participation à la valeur des 2/3 du SMIC en vigueur au jour du partage de la succession de M. [PE] [JR], en application des dispositions de l’article L 321-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime et CHARGE le notaire commis de calculer la dite créance dans le cadre de l’établissement des comptes et de l’acte de partage de la succession de M. [PE] [JR] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [JR] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
CONDAMNE M. [LF] [JR] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
CONDAMNE M. [L] [JR] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
CONDAMNE M. [T] [JR] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
CONDAMNE M. [S] [JR] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
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CONDAMNE Mme [BT] [JR] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
CONDAMNE Mme [WH] [JR] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
CONDAMNE M. [X] [JR] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
DÉBOUTE Mme [C] [JR], Mme [BT] [JR], M. [L] [JR], M. [S] [JR], Mme [WH] [JR], et M. [X] [JR] de leur demande formulée au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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