Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUKB
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 12 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame […] [F] épouse […]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur […] […]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur […] […]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Madame […] […]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Monsieur […] […]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur […] […]
demeurant [Adresse 4]
non représentés
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Mulhouse le 30 novembre 2018, M. […] a été déclaré coupable des faits de vol, faux et usage de chèques falsifiés commis au préjudice de Mme […] et a été condamné à indemniser la victime.
Par assignation en date du 19 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Kembs a attrait M. […] devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de le voir condamné à lui rembourser la somme de 13 718,84 euros, outre les intérêts au taux légal, correspondant au solde débiteur de son compte courant.
Affirmant avoir procédé au règlement de cette somme par virement sur le compte de M. […] le 28 février 2019, M. […] et Mme […] ont, par exploits de commissaire de justice en date des 19, 20 et 23 février 2024, attrait M. […], Mme […], M. […] et M. […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamnés à rembourser à M. […] la somme de 13 718,84 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, M. […] et Mme […] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, constaté l’interruption de l’instance par la cessation de ses fonctions d’avocat du conseil des époux […] et invité les époux […] à reprendre l’instance par la constitution d’un avocat.
Les époux […] ont constitué avocat le 22 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, M. […] et Mme […] demandent au juge de la mise en état de :
— écarter des débats les deux pièces produites par les époux […] dès lors qu’elles ne leur ont pas été communiquées ;
— déclarer irrecevables les époux […] en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner solidairement les époux […] à verser à chacun la somme de 1 000.00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les époux […] à leur verser à chacun la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux […] aux entiers frais et dépens de la procédure incidente ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, M. […] et Mme […] soutiennent, pour l’essentiel :
— que Mme [F] ne forme aucune demande à leur encontre de sorte qu’elle n’a ni intérêt, ni qualité à agir à leur encontre, étant observé qu’elle ne justifie ni de son mariage avec M. […], ni du caractère commun des sommes exposées par celui-ci, mais affirme, au contraire, que la somme prélevée appartenait exclusivement à M. […],
— que les pièces visées par les époux […] ne leur ont pas été communiquées et doivent être écartées des débats,
— que M. […] ne produit aucun document susceptible de justifier des raisons des demandes formées à l’encontre de M. […] et n’allèguent aucun moyen au soutien de leur demande à son encontre, étant précisé que Mme […], majeure, n’a pas à être représentée par son père,
— qu’ils ne démontrent pas l’enrichissement de M. […] et leur appauvrissement corrélatif,
— que, s’agissant des demandes formées à l’encontre de Mme […], les époux […] affirment, sans en justifier, que le découvert en compte courant de M. […] serait lié à la condamnation pénale de ce dernier, étant observé qu’ils affirment que l’intéressée aurait commis l’infraction entre le 1er août et le 4 septembre 2018 alors qu’ils ont remboursé le découvert de leur fils le 28 février 2019, de sorte qu’ils sont dépourvus de tout intérêt à agir à son encontre.
Suivant conclusions en date du 15 octobre 2025, les époux […] sollicitent du juge de la mise en état de :
— débouter Mme […] et M. […] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme […] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. […] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme […] et M. […] aux frais et dépens de la procédure incidente,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux […] font valoir, en substance :
— que, s’agissant de la qualité et de l’intérêt à agir de Mme [F] épouse […], les sommes acquittées depuis le compte de M. […] appartiennent à la communauté de sorte qu’elle dispose bien de la qualité et d’un intérêt à agir en vertu de l’article 220 du code civil,
— que s’agissant de leur intérêt à agir contre Mme […] et M. […], les défendeurs soulèvent des moyens qui relèvent de la juridiction du fond, et non de la récevabilité de leurs demandes.
Les consorts […] ayant communiqué aux demandeurs leurs annexes numérotées 1 et 2 par message Rpva du 16 décembre 2025, les consorts […] ont été autorisés à formuler leurs éventuelles observations sur ces deux pièces avant le 31 décembre 2025.
A l’audience des plaidoiries en date du 15 janvier 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces 1 et 2 des époux […]
En vertu des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. A défaut, le juge, tenu de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut retenir les documents invoqués et produits par les parties.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il ressort de la procédure que, par message transmis par voie électronique le 16 décembre 2025, les époux […] ont transmis deux annexes numérotées 1 et 2 correspondant respectivement à leur acte de mariage et au livret de famille.
Si ces pièces ont été transmises deux jours avant l’avis de renvoi en audience de plaidoirie, ainsi que cela ressort du calendrier de procédure du 23 octobre 2025, les consorts […] ont été autorisés à formuler leurs éventuelles observations sur ces pièces avant le 31 décembre 2025, sans faire usage de cette possibilité.
Il en résulte qu’ils ont été en mesure de prendre connaissance des pièces et d’y répondre avant l’audience de plaidoirie sur incident de sorte qu’en l’absence de violation du principe du contradictoire, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
Par conséquent, la demande tendant à écarter des débats les annexes 1 et 2 des époux […] formée par les consorts […] sera rejetée.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme […]
L’article 122 du même code précise que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir se définit sommairement comme le titre en vertu duquel le requérant saisit la juridiction en cause. L’existence de cet intérêt, qui n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, est appréciée souverainement par les tribunaux.
En vertu de l’article 1402 du code civil, “tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi”.
Sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire personnel d’un époux sont présumés communs (Cass. 1re civ., 9 juill. 2008, n° 07-16.545).
En l’espèce, il résulte de l’assignation signifiée aux défendeurs par les époux […] que M. […] s’est acquitté de la somme de 13 718,84 euros au profit de M. […], somme qui aurait été soustraite à Mme […] par M. […], Mme […] et M. […].
Il est constant que la somme de 13 718,84 euros a été portée au crédit du compte de M. […] par virement depuis le compte de M. […].
Si Mme […] justifie de son mariage avec M. […], il résulte de l’acte de mariage produit que les époux ont conclu un contrat de mariage reçu le 18 mai 1990 par Me [G] [K] de sorte qu’il n’est pas établi que les époux […] aient fait le choix d’un régime matrimonial comportant une communauté de biens.
En outre, les époux […] allèguent du caractère ménager de cette dette, au sens de l’article 220 du code civil, mais n’en justifient pas, ce paiement n’ayant manifestement pas pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Il en résulte que Mme […], qui ne justifie pas être créancière de cette somme, ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre des consorts […].
Par conséquent, les demandes formées par Mme […] seront déclarées irrecevables.
III – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. […]
En l’espèce, force est de constater que les époux […] ne produisent aucun élément susceptible de justifier de l’affirmation selon laquelle M. […], en sa qualité de civilement responsable de Mme […] et de M. […], aurait été condamné à indemniser Mme […] aux côtés de M. […] de sorte qu’ils n’établissent pas que M. […] soit débiteur d’une quelconque somme et ne justifient ainsi d’aucun intérêt à agir à son encontre.
M. […] ne justifie pas davantage de l’affirmation selon laquelle la somme de 13 718,84 euros aurait été soustraite par Mme […] et M. […].
Si l’absence de démonstration d’un enrichissement des consorts […] et d’un appauvrissement corrélatif des époux […] est un moyen relevant de l’appréciation du bien fondé de la demande, et partant de la juridiction saisie du fond du litige, les époux […] ne sont pas pour autant dispensés de justifier d’un intérêt à agir à l’encontre des défendeurs, ce dont ils ne justifient pas en l’espèce puisqu’aucune des pièces produites ne vise les consorts […].
Par conséquent, les demandes formées par les époux […] à l’encontre de M. […] seront déclarées irrecevables.
IV – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Mme […]
En l’espèce, les époux […] ne produisent aucun élément permettant de justifier de l’affirmation selon laquelle Mme […] serait débitrice de la créance de Mme […] qu’il déclare avoir acquittée.
Ils ne justifient pas davatage de l’afffirmation selon laquelle la somme acquittée correspondrait aux sommes soustraites à Mme […].
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, s’il appartient effectivement aux demandeurs de justifier de la réunion des conditions de l’article 1303 du code civil sur lequel ils fondent leurs demandes devant la seule juridiction amenée à statuer sur le fond du litige, les époux […] ne sont pas pour autant dispensés de justifier de leur intérêt à agir à l’encontre des défendeurs, lequel n’est pas établi en l’espèce.
Dès lors, les époux […] ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’encontre de Mme […] de sorte que les demandes qu’ils forment à son encontre seront déclarées irrecevables.
V – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme […] et M. […]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, les consorts […] ne caractérisent ni mauvaise foi, ni malice, ni erreur grossière susceptible d’avoir fait dégénérer l’action des demandeurs en abus, étant rappelé que celui-ci ne peut résulter du seul caractère infondé des prétentions.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les consorts […] seront rejetées.
VI – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux […], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à M. […] et à Mme […] une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant rappelé que l’instance se poursuit entre les époux […], d’une part, M. […] et M. […], d’autre part, il convient, pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure,de donner avis à Me [Y], conseil des époux […], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 23 avril 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Blandine Ditsch, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demandetendant à écarter des débats les annexes 1 et 2 produites par M. […] et Mme […] formée par M. […] et Mme […] ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par M. […] et Mme […] à l’encontre de M. […] ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par M. […] et Mme […] à l’encontre de Mme […] ;
REJETONS les demandes de dommages et intérêts formées par M. […] et Mme […] ;
CONDAMNONS in solidum Mme […] et M. […] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. […], une somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS),
— à Mme […], une somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) ;
CONDAMNONS in solidum Mme […] et M. […] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’instance se poursuit entre Mme […] et M. […], d’une part, et M. […] et M. […], d’autre part ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 23 avril 2026 ;
DISONS que Me Amélie Stoskopf, conseil de Mme […] et M. […], devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Brésil ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Civil
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Incapacité
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Conclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dol ·
- Information ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Procès-verbal ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Fonds de commerce
- Indemnités journalieres ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Comparution ·
- Recours ·
- Vieillesse ·
- Régime de pension ·
- Décret ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tuyauterie ·
- Climatisation ·
- Extensions ·
- Énergie ·
- Chauffage ·
- Mission ·
- Référé ·
- Réservation ·
- Système
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Eaux ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.