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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 24/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 08 septembre 2025
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02798 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX5R
S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER
C/
[H] [L] [Z]
— Expéditions délivrées à Monsieur [H] [L] [Z]
— FE délivrée à Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY
Le 08/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER
représenté par son syndic la SAS C. RIVIERE
Rue Camille Pelletan – Rue Dr SCHWEITZER
Rue Square Pierre Beziat
33150 CENON
Représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L] [Z]
né le 25 Mai 1988 à TALENCE (33400)
34 Rue Gérard
75013 PARIS
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [Z] est propriétaire d’un appartement et d’un emplacement de parking constituant les lots n°274 et 930 de la Résidence du PARC PALMER 1 sis rue Camille Pelletan et 365 rue du Docteur SCHWEITZER, 33150 CENON.
Par acte introductif d’instance délivré le 20 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALMER, représenté par son syndic, la SAS C. RIVIERE, a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de la loi du 65-557 du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être déclaré recevable et bien fondé en son action intentée à l’encontre de Monsieur [H] [Z],
— en conséquence, condamner Monsieur [H] [Z] à lui régler :
— la somme principale de 4.813,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024, à parfaire au jour du jugement au regard du décompte actualisé,
— la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 4 renvois contradictoires, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALMER, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, en actualisant, toutefois, sa créance à la somme de 4.448,65 € et en sollicitant désormais une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’oppose, en revanche, à la demande de délais de paiement sur 24 mois formulée par le défendeur.
En défense, Monsieur [H] [Z], comparant, ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement. Il propose de payer une somme mensuelle de 190 € pendant 24 mois. Il ajoute avoir réglé une somme totale de 6.400 € depuis le 9 décembre 2024 en paiement de cette dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
I – Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
L’article 10-1 de cette même loi permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Monsieur [H] [Z] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement. Il sera, en conséquence, condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALMER la somme de 4.448,65 €, suivant décompte arrêté au 19 juin 2025. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de l’assignation, faute de distribution de la mise en demeure du 2 février 2024.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALMER sollicite une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. Il explique que Monsieur [H] [Z] n’a pas souhaité répondre aux mises en demeure qu’il lui a adressées aux mois de février et de mai 2024, caractérisant ainsi sa mauvaise foi et sa résistance abusive, et rendant la présente procédure inévitable.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALMER ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [H] [Z] ni avoir subi un préjudice indépendant du retard pris par ce dernier pour procéder au paiement de ses charges de copropriété. Le seul fait de ne pas répondre à des mises en demeure n’est pas suffisant pour prouver la mauvaise foi de ce copropriétaire ni rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de celui déjà reparé par l’intérêt moratoire octroyé.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALMER sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III – Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital».
Monsieur [H] [Z] sollicite des délais de paiement et assure pouvoir apurer sa dette dans le délai légal de deux ans moyennant des versements d’un montant mensuel de 190 €.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALMER s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités.
Le décompte de charges montre que Monsieur [H] [Z] a effectué plusieurs versements d’un montant total de 5.900 € depuis le 10 décembre 2024 diminuant, ainsi, significativement la dette. Compte tenu du montant de la dette susceptible d’être apuré dans le délai légal de 24 mois moyennant des mensualités de 190 €, il convient de lui octroyer les délais de paiement qu’il sollicite.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
IV – Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts, Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALMER une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALMER la somme de 4.448,65 € au titre des charges de copropriété et frais impayés suivant décompte arrêté au 19 juin 2025, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ;
— ACCORDE à Monsieur [H] [Z] des délais de paiement et l’autorise à se libérer de la dette en 23 mensualités d’un montant de 190 € et en une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, échéances payables le dixième jour de chaque mois à compter de la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut de paiement par Monsieur [H] [Z] d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant dûe sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable ;
— DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALMER du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALMER la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens.
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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