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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 mars 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, GENERALI IARD, MSE c/ SARL, Société PLASTIQUES ZD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00868 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KQ7
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérémy MUGNIER
de la SCP BOHE-CHOUVELLON-
MUGNIER,
vestiaire : 719
Me Benoît DE BOYSSON, Barreau de l’Ain
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813
Copie Dossier
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 24 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
GENERALI IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
MSE, [C] anciennement MSE INDUSTRIES, SARL unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
Société PLASTIQUES ZD, SASU, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale d’assurance mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La société MSE, [C] (anciennement MSE INDUSTRIES) explique qu’elle a pour activité la fabrication de pontons flottants composés de dalles de caillebotis en plastique qu’elle achète à la société PLASTIQUES ZD, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA.
Des bris anormaux de caillebotis ont été constatés sur des pontons neufs par plusieurs de ses clients.
Elle a donc effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie GENERALI IARD.
Le Tribunal de Commerce de Toulon a été saisi de deux instances opposant :
— pour l’une la société MSE INDUSTRIES et la compagnie GENERALI à la société PLASTIQUES ZD et à la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes aux fins d’indemnisation
— et pour l’autre la société PLASTIQUES ZD à la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes aux fins de paiement de factures.
Après avoir joint les deux procédures, ce Tribunal s’est déclaré incompétent par jugement du 8 mars 2023 au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon pour connaître des demandes opposant la société MSE INDUSTRIES, la compagnie GENERALI et la société PLASTIQUES ZD à la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes, et il a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur, [L] désigné par ordonnance de référé du 30 décembre 2019.
La société PLASTIQUES ZD a conclu au fond, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le Tribunal de Commerce de Toulon, concluant à titre subsidiaire au rejet des prétentions adverses à son encontre, et demandant très subsidiairement à être garantie de toutes condamnations par la compagnie GROUPAMA.
Monsieur, [L] a déposé un rapport d’expertise le 9 mai 2023 pour les dalles livrées en 2017, et un second rapport le 11 avril 2024 pour les dalles livrées en 2018.
* * *
La compagnie GROUPAMA demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de Toulon indiquant qu’il est nécessaire d’attendre que cette juridiction ait statué sur la responsabilité de son assurée avant de statuer sur la garantie due.
Elle ajoute que l’affaire a été plaidée et le délibéré du Tribunal de Commerce était annoncé pour le 17 septembre 2025.
La société MSE, [C] s’oppose au sursis à statuer et subsidiairement, elle demande que le sursis ne soit ordonné que jusqu’au jugement qui sera rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon, et non dans l’attente d’une décision définitive.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la compagnie GROUPAMA aux dépens.
Elle fait remarquer que c’est la compagnie GROUPAMA qui a soulevé l’incompétence du Tribunal de Commerce, qu’elle a donc fait le choix de voir scinder le litige en deux parties, et que le Tribunal judiciaire n’est en tout état de cause nullement tenu par la décision qui sera rendue par le Tribunal de Commerce.
La société PLASTIQUES ZD n’a pas conclu sur l’incident.
Elle a toutefois adressé un message RPVA pour indiquer que le délibéré devant le Tribunal de Commerce de Toulon avait été prorogé.
MOTIFS
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’affaire en cours devant le Tribunal de Commerce de Toulon a été plaidée et est en délibéré.
La décision devrait donc intervenir prochainement.
La lecture du jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 8 mars 2023 montre que la compagnie GROUPAMA conteste devoir sa garantie à son assurée.
Au surplus, la décision attendue va intervenir très prochainement.
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire de surseoir à statuer en attente de la décision sur la responsabilité de la société PLASTIQUES ZD , et le Tribunal peut trancher le principe de la garantie de l’assureur dès à présent afin de ne pas retarder inutilement une éventuelle prise en charge des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société PLASTIQUES ZD.
La demande de sursis sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes qui devront être adressées au plus tard le 18 juin avant minuit à peine de rejet ;
Réservons les dépens de cette instance avec ceux du fond ;
Fait en notre cabinet, à, [Localité 1], le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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