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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 17 déc. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG2J
Nature affaire : 30B
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Société SEM [Localité 4] HABITAT venant aux droits de [Localité 4] HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
En défense :
S.A.R.L. SARL BATI PRO PLUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la société d’économie mixte REIMS HABITAT a assigné la SARL BATI PRO PLUS aux fins de :
— condamner la société BATI PRO PLUS au paiement de la somme provisionnelle de 2639,58 euros correspondant aux loyers , charges et indemnités d’occupation arrêtées au 13 octobre 2025,
— dire que ces sommes porteront intérêts aux taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 5 points l’an à compter de leur exigibilité,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— autoriser la demanderesse à conserver le dépôt de garantie qui a été versé et réévalué depuis la prise de bail, à titre de dommages et intérêts,
— n’accorder aucun délai de paiement au locataire en raison du montant et de l’ancienneté de la dette,
— à titre subsidiaire, n’accorder des délais de paiement que sous réserve du strict paiement des mensualités accordés à date fixe,
— A défaut, en cas de simple retard ou de défaut de paiement, dire et juger que la déchéance du terme sera acquise et que le bailleur pourra alors librement exiger l’intégralité de la dette locative,
— en tout état de cause, débouter purement et simplement la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BATI PRO PLUS au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner la société BATI PRO PLUS aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation ainsi que de la signification de la décision à intervenir,
— rappeler que la décision à intervenir sera de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 novembre 2025, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée , la SARL BATI PRO PLUS n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
La requérante expose avoir donné à bail dérogatoire à la société BEST PRO PLUS et à la SARL BATI PRO PLUS en cours d’immatriculation , en date du 16 mars 2021, des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 3654 euros.
Le 10 juillet 2023, la société BEST PRO PLUS a fait part de son intention de résilier le bail, laissant la société BATI PRO PLUS seule locataire des lieux loués.
Par LRAR en date du 12 février 2024, le bailleur a informé la partie requise que le bail arrivait à échéance et que cette dernière devait restituer les locaux mais celle ci n’a quitté les lieux que le 2 mai 2024, après expiration du bail.
La société BATI PRO PLUS reste redevable d’un arriéré locatif d’un montant de 2639,58 euros selon décompte arrêté au 13 octobre 2025.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
La société BATI PRO PLUS est redevable à l’égard de la requérante d’une somme de 2639,58 euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au 13 octobre 2025 augmentée des intérêts aux taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 5 points l’an à compter de leur exigibilité, la cré »ance de la société d’économie mixte [Localité 4] HABITAT étant certaine, liquide et exigible.
Il y a lieu de condamner la partie requise auxdits montants sans capitalisation des intérêts.
La requérante sera en outre autorisée à garder le montant du dépôt de garantie qui viendra non pas à titre de dommages et intérêts pour un préjudice autonome non démontré, mais bien en compensation des sommes dues au titre des arriérés locatifs.
Il y a lieu également de condamner la SARL BATI PRO PLUS au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC en ce compris le coût de la présente assignation ainsi que de la signification de la décision à intervenir
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL BATI PRO PLUS à payer à la société d’économie mixte [Localité 4] HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 2639,58 euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au 13 octobre 2025 augmentée des intérêts aux taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 5 points l’an à compter de leur exigibilité , sans capitalisation
AUTORISONS la société d’économie mixte [Localité 4] HABITAT à garder le montant du dépôt de garantie qui viendra non pas à titre de dommages et intérêts pour un préjudice autonome non démontré, mais bien en compensation des sommes dues au titre des arriérés locatifs
CONDAMNONS la SARL BATI PRO PLUS à payer à la société d’économie mixte [Localité 4] HABITAT la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS la SARL BATI PRO PLUS aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC en ce compris le coût de la présente assignation ainsi que de la signification de la décision à intervenir
DEBOUTONS la société d’économie mixte [Localité 4] HABITAT du surplus de sa demande
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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