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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONTG
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIER 3F
c/
[J] [N]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 29 avril 2025, par Assignation du 18 avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2012, la SA Immobilière 3F a donné en location à Monsieur [J] [N] un appartement n° 1356L-0080 situé à [Adresse 7] pour un loyer mensuel initial de 311,10 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA Immobilière 3F a fait délivrer assignation à Monsieur [J] [N] par exploit du 18 avril 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance ;
— En tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [N] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
— Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [N] ;
— Condamner Monsieur [J] [N] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges locatives, et à tout le moins sans qu’elle puisse être inférieure au montant du loyer ;
— Condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 5.262,16 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
— Condamner Monsieur [J] [N] à lui verser la somme de 360 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner Monsieur [J] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte, reçu le 22 avril 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La SA Immobilière 3F fait valoir que Monsieur [J] [N] a restitué les lieux le 5 juin 2025. Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 4.016,26 euros au 1er septembre 2025, dépôt de garantie déduit et sollicite le bénéfice de son assignation pour le surplus. Elle ajoute que la dette locative comporte des réparations locatives.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [J] [N] n’est pas comparant ni représenté à l’audience.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Monsieur [J] [N], il convient de statuer sur les demandes de la SA Immobilière 3F après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Il convient de donner acte à la SA Immobilière 3F de son désistement de sa demande d’expulsion, Monsieur [J] [N] ayant restitué les lieux le 5 juin 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la dette locative
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 dans la mesure où le commandement de payer a été délivré conformément aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la même loi, le locataire est tenu de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté infructueux ;
— De la lettre de congé du 2 mai 2025 reçue le 5 mai 2025 ;
— Du commandement de payer, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, délivré le 22 novembre 2024, visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
— De l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture reçu le 22 avril 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
— Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 22 novembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 1.774,55 euros, qu’il était de 5.262,16 euros au terme de janvier 2025 inclus et qu’au 21 juillet 2025 la dette de loyer était de 3.040,37 euros au terme de juin 2025 proratisé, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
— Du constat des lieux sortant établi contradictoirement par les parties le 3 juin 2025, dont il ressort diverses dégradations, ainsi dans la chambre 1, la grille d’aération est manquante, la peinture et la porte sont dégradées et la manivelle du volet roulant est dévissée, dans la cuisine, le bouchon de l’évier, la porte et le placard sous-évier est dégradé, dans l’entrée le sol souple est dégradé, dans le salon la porte et son verrou sont dégradés et les murs présentent des trous, dans les toilettes le sol souple et la porte sont dégradés ;
— De la facture de la société Smrd-Bat 22 du 21 juillet 2025 fixant à 3.791,74 euros le coût total des réparations ;
— Du détail des indemnités de réparations locatives facturées, du 21 juillet 2025 pour un montant total de 976,49 euros, appliquant un taux de vétusté du fait de l’ancienneté de l’occupation des lieux, dont il convient de retenir 877,64 euros du fait des de vidage baignoire et lavabo non justifiés pour 98,85 euros ;
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [J] [N] étant redevable à l’égard de la SA Immobilière 3F de la somme totale de 3.918,01 euros au titre des loyers impayés pour 3.040,37 euros et des réparations locatives pour 877,64 euros et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 23 janvier 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [N] à verser à la SA Immobilière 3F, la somme de 3.918,01 euros au titre du solde locatif ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux le 5 juin 2025 sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
La situation économique de Monsieur [J] [N] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [J] [N] sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 22 novembre 2024 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SA Immobilière 3F de son désistement de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 3.918,01 euros au titre solde locatif avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail signé entre les parties le 2 octobre 2012 au 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à verser à la SA Immobilière 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’au 5 juin 2025 ;
DISPENSE Monsieur [J] [N] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 22 novembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 9] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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