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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 avr. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00098 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHPD
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 14/04/2026
Monsieur [W] [O]
Madame [Y] [O]
C/
Monsieur [D] [R]
Madame [C] [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Aurore VENTURA, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Aurore VENTURA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 mai 2019, M. [W] [O] a loué à M. [D] [R] un local à usage d’habitation, dont il est propriétaire avec Mme [Y] [O], situé [Adresse 4] C [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 760,00 € outre 90,00 € de provision pour charges.
Par courrier recommandé distribué le 21 septembre 2024 à M. [D] [R] et à Mme [C] [R], M. [W] [O] a délivré au locataire un congé pour vendre prenant effet au 18 mai 2025 et contenant une offre de vente pour la somme de 189 000,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, M. [W] [O] et Mme [Y] [O] ont fait assigner M. [D] [R] et Mme [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent de :
constater la résiliation du bail par l’effet du congé pour vendre délivré,constater que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux depuis le 18 mai 2025,ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2 389,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 12 octobre 2025,condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 18 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, M. [W] [O] et Mme [Y] [O], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisent leur créance à la somme de 5 179,25 euros, terme du mois de février 2026 inclus.
Ils soulignent qu’ils sont âgés et malades et que les occupants causent des problèmes de nuisances pour le voisinage.
Cités par actes délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [D] [R] et Mme [C] [R] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est établi que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est donc soumis aux principes issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent être appliquées d’office par le juge.
I. Sur les demandes principales
Sur la résiliation
Par application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le congé délivré le 21 septembre 2024 indique le motif, le prix et les conditions de vente projetée.
Le congé est donc valide.
Par ailleurs, il n’est pas établi que M. [D] [R], seul signataire du contrat de location, a accepté l’offre de vente dans le délai de deux mois imparti.
En conséquence, il est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local depuis le 18 mai 2025.
L’expulsion de M. [D] [R] et de tout occupant de son chef sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [D] [R] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien.
Il convient, en outre, de déduire de ces indemnités d’occupation l’ensemble des paiements effectués par le locataire depuis cette date au titre du loyer et des charges.
Le montant dû s’élève donc à la somme de 5 179,25 euros au 25 février 2026, terme de février 2026 inclus.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [R] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [W] [O] et Mme [Y] [O], et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [D] [R] sera condamné à verser au demandeur la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé pour vendre donné le 21 septembre 2024 par M. [W] [O] à M. [D] [R] ;
DIT que M. [D] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 18 mai 2025 du logement situé au [Adresse 6] ;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [W] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [D] [R] à verser à M. [W] [O] et Mme [Y] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 18 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit, pour la période courant jusqu’au 25 février 2026, la somme de 5 179,25 euros, terme de février 2026 inclus ;
DÉBOUTE M. [W] [O] et Mme [Y] [O] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [D] [R] à verser à M. [W] [O] et Mme [Y] [O] une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du congé pour vendre et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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