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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/04409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04409 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSMK
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à :Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Mars 2026
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie SEGARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 octobre 2023, la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS (le bailleur) a donné à bail à M. [P] [S] (le locataire) un logement situé [Adresse 4] [Localité 2].
Par acte d’huissier du 31 juillet 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
A titre principal, prononcer la résiliation pour inexécution
A titre subsidiaire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [P] [S] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [P] [S] à payer :
— la somme de 1 790,54 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 14 mai 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [P] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire s’est rendu à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 6 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 décembre 2025 à la somme de 3 209,74 euros.
A la même audience, M. [P] [S] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 31 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 01 août 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail pour trouble du voisinage
Aux termes de l’article 1728 1°du même code, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
En application de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
Il ressort de l’article R1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Pour apprécier les manquements, il convient de se placer au jour où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le règlement intérieur prévoit de ne pas faire de bruit. La société Pluralis a adressé de nombreux courriers dont des mises en demeure et rencontré à plusieurs reprises le locataire depuis le 14/11/23 et durant l’année 2024 pour qu’il respecte le règlement intérieur, notamment de veiller à la tranquillité du voisinage.
Il résulte des nombreuses attestations des voisins, que M. [P] [S] est à l’origine de bruits les nuits et qui durent plusieurs heures. En outre, la police a dû intervenir à de nombreuses reprises depuis décembre 2023, notamment durant 2024 et en janvier 2025, pour des tapages nocturnes.
Il ressort de ces derniers éléments versés que les nuisances se poursuivent et que les voisins sont exténués.
La SAS [Adresse 5] justifie ainsi que M. [P] [S] ne respecte pas ses obligations, notamment celle de ne pas troubler la tranquillité du voisinage, ce qui permet de retenir un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat pour faute.
Les manquements de M. [P] [S] entraînent des inconvénients pour le voisinage qui dépassent les simples inconvénients normaux du voisinage. Ils constituent un trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs, il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés malgré un commandement de payer du 9 janvier 2025.
Par conséquent, le bailleur est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
La mauvaise foi de M. [P] [S] est caractérisée par ses comportements qui perdurent et portent atteinte à la jouissance paisible du logement et ce malgré plusieurs mises en demeure.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [P] [S] pourra être mise en œuvre immédiatement suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 209,74 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la situation de M. [P] [S] ne permet pas le règlement de la dette locative et le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris. Le locataire a indiqué lors du diagnostic, qu’il reprendrait le paiement des loyers en octobre 2025, ce qu’il n’a pas fait. La demande en délais de paiement et en suspension des effets de la résiliation sera donc rejetée.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [P] [S] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de M. [P] [S] malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par M. [P] [S] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [P] [S].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail aux torts de M. [P] [S] pour manquements à ses obligations contractuelles à compter de la présente décision;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la résiliation formée par M. [P] [S] ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, la somme de 3 209,74 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 30 décembre 2025 (mois de novembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE la SA [Adresse 6] à procéder à l’expulsion de M. [P] [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 7] ;
DIT que l’expulsion pourra être réalisée sans délai après un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [P] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 9 janvier 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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