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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 mai 2025, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 796
Références : R.G N° N° RG 24/01910 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMYU
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [R] [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me CHAPULUT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 13 septembre 2019, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [R] [Y], un emplacement de stationnement n° 1795P-0062 situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel actualisé de 38,16 €, provisions sur charges comprises.
Le 5 décembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [R] [Y] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 213,50 € selon décompte arrêté au 1er décembre 2023.
Par assignation délivrée à étude le 19 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [R] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société IMMOBILIERE 3F sollicite de voir :
à titre principal, constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de location est acquise ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges ;ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier ;dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [R] [Y] au paiement des sommes suivantes :501,58 € au titre de l’arriéré locatif, terme de juillet 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ;
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juin 2023 ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’audience s’est tenue le 3 avril 2025.
Lors de l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 28 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 765,69 €.
Monsieur [R] [Y] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte arrêté au 28 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 765,69 €.
Malgré l’absence du défendeur, il ressort de l’assignation régulièrement signifiée à ce dernier que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Ainsi, l’actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est suffisamment contradictoire à l’égard du défendeur, de sorte que celle-ci sera effectuée.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société IMMOBILIERE 3F est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 765,69 € actualisée au 28 février 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 213,50 € à compter du 5 décembre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 6 que faute de règlement d’un seul mois de loyer, la location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure en recommandé restée infructueuse.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à Monsieur [R] [Y] le 5 décembre 2023, précisant le montant de l’arriéré de loyer, le délai pour l’apurer et la résiliation de plein droit encourue à défaut de règlement dans le délai.
La situation n’a pas été régularisée.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en date du 6 janvier 2024, sous le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail.
Ainsi, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, charges comprises, qui aurait été réglée, si le bail s’était poursuivi, tel qu’il sera mentionné dans le dispositif.
Sur la demande d’expulsion
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux par le locataire.
Les biens laissés dans le local suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [Y], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] sera condamnée à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 765,69 € (sept cent soixante-cinq euros et soixante-neuf centimes) actualisée au 28 février 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 sur la somme de 213,50 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [R] [Y] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
CONSTATE que le contrat signé le 13 septembre 2019 entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [R] [Y] concernant l’emplacement de stationnement n° 1795P-0062 situé [Adresse 7] s’est trouvé de plein droit résilié le 6 janvier 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [R] [Y] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 200,00 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 décembre 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIÈRE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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