Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 16 mai 2025, n° 24/01910
TJ Évry 16 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    Le tribunal a constaté que le commandement de payer a été adressé et que la situation n'a pas été régularisée, entraînant la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    Le tribunal a jugé que le bail étant résilié, le locataire n'a plus de droit d'occupation et l'expulsion est justifiée.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la créance de la société est établie tant dans son principe que dans son montant, et a ordonné le paiement de l'arriéré.

  • Accepté
    Indemnité due après résiliation du bail

    Le tribunal a jugé que le locataire est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ, fixée au montant du loyer.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné le défendeur aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la société.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 16 mai 2025, n° 24/01910
Numéro(s) : 24/01910
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 16 mai 2025, n° 24/01910