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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mai 2026, n° 26/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01535 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FTO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 mai 2026 à
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 avril 2026 par Mme [I] [R] [V] à l’encontre de [U] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mai 2026 reçue et enregistrée le 09 Mai 2026 à 14 heures (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [I] [R] [V] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [N]
né le 10 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [T] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [U] [N] le 28 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 11 avril 2026 notifiée le 11 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 15 avril 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Mai 2026 , reçue le 09 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Que l’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 11 avril 2026, afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, leur avoir transmis les éléments nécessaires à l’identification d'[U] [N] le 20 avril 2026, et avoir relancé celles-ci par courriel du 06 mai 2026 ;
Que la mesure de rétention n’apparaît pas disproportionnée eu égard aux éléments à disposition s’agissant de la situation personnelle de l’intéressé et qu’en l’absence de tout document d’identité et de justicatifs de garantie de représentation aucune mesure d’assignation à résidence n’est possible ;
Qu’en effet [U] [N] a été placé en garde à vue le 10 avril 2026 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence sous l’identité [U] [B], qu’il est dépourvu de tout document d’identité, et ne peut ni justifier d’une adresse stable et effective, ni de ressources légales, comme en témoigne l’audition du 11 avril 2026 versée aux débats ;
Que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il convient de faire droit à la requête en date du 09 Mai 2026 de Mme [I] [R] [V] et de prolonger la rétention de [U] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Qu’il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur le moyen relatif à la menace à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [F] [V] à l’égard de [U] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [N] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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