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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 7 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKHF
Minute N° :
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [X] société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 432 783 694, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues DE CHIVRE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Pierre-jean LELU, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [O]
née le 09 Janvier 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/2/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2024, la SACI [X] a consenti à Madame [I] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par exploit du 25 juin 2025, la SACI [X] a fait délivrer à Madame [I] [O] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 995€ hors frais et indemnités, arrêtée au 17 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2025, Madame [I] [O] a donné congé à la bailleresse.
Par exploit de commissaire de justice en date, du 30 janvier 2026, la SACI [X] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame [I] [O] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail en date du 06 août 2025 ;la condamner à lui régler la somme de 3 385 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme d’août 2025 ;la condamner à lui régler la somme de 2 085€ au titre des indemnités d’occupation mensuelles d’un montant de 695€ dues du 1er septembre 2025 au terme de novembre 2025 inclus ;la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 24 février 2026 où elle est plaidée.
A l’audience, la SACI [X] comparait à l’audience représentée et sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [I] [O] ne comparaît pas, ni n’est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Madame [I] [O] a été régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Il apparaît que, par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la demanderesse a adressé à Madame [I] [O] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 995€ hors frais et indemnités, arrêtée au 17 juin 2025, cette somme correspondant au dépôt de garantie d’un montant de 660€, au loyer du mois de mai 2025 d’un montant de 640€ et du loyer de juin 2025 d’un montant de 695€.
Il apparaît par ailleurs que la demanderesse sollicite le paiement de la somme de la somme de 3 385 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme d’août 2025 (1 995+695+695).
En outre la demanderesse sollicite le paiement des indemnités d’occupation d’un montant égal au loyer pour la période de septembre à novembre 2025, date du départ de la locataire des lieux, soit le somme de 2 085€, soit la somme totale de 5 470€.
Toutefois, il apparaît que le bail ayant pris fin par le congé donné par la défenderesse, le montant de la caution réclamée doit être déduite de l’arriéré locatif.
En conséquence, Madame [I] [O] sera condamnée à payer à la SACI [X] la somme de 4 810€ (5 470-660) au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de novembre 2025 consécutivement au départ de la défenderesse des lieux.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [O] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [I] [O] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que la SACI [X] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à la SACI [X] la somme de 4 810€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au terme de novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à la SACI [X] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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