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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 juin 2025, n° 22/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02266 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXGK
N° MINUTE :
Requête du :
17 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
[2] [Localité 8] [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02266 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXGK
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [B], cardiologue, a sollicité le bénéfice de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 mis en place par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020.
Il a perçu à ce titre la somme de 751 euros pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par courrier du 14 septembre 2021, la [4] ([5]) de [Localité 8] lui a notifié un indu de 751 euros correspondant à un trop perçu après calcul de l’aide qui aurait dû lui être effectivement versée pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par courrier du 9 novembre 2021, Monsieur [P] [B] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de règlement et par courrier du 1er juin 2022 reçu le 10 juin 2022, la Caisse a mis en demeure Monsieur [P] [B] de lui payer la somme de 751 euros.
Par courrier du 28 juillet 2022, Monsieur [P] [B] a de nouveau saisi la Commission de Recours amiable.
Le 02 août 2022, la Caisse a délivré une contrainte à l’encontre de Monsieur [P] [B] pour un montant de 751 euros. Cette contrainte a été reçue par Monsieur [P] [B] le 12 août 2022.
Par courrier recommandé du 17 août 2022 réceptionné au greffe le 22 août 2022, Monsieur [P] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 09 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de son courrier transmis le 27 mars 2025 au greffe, Monsieur [P] [B], comparant, demande au Tribunal de dire que la créance dont se prévaut la Caisse est justifiée et en conséquence d’annuler la contrainte litigieuse. Il demande également que la Caisse soit condamnée à lui verser la somme de 157 euros qu’il considère être le reliquat de l’aide [6] dont il aurait dû bénéficier
Au soutien de ses demandes, il soutient que l’acompte de 751 euros qui lui a été versé sur la somme totale de 908 calculée par la Caisse et reçue sur son compte le 19 mai 2020 correspondrait à l’aide octroyée pour la période du 16 mars au 30 avril 2020 et non à celle couvrant la période du 1er mai au 30 juin 2020.
Par ailleurs, il considère que la mise en demeure qui lui a été adressée ne répond pas aux prescriptions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et n’est pas suffisamment motivée.
Il soutient également que la contrainte lui a été délivrée prématurément, soit avant la fin du délai de deux mois de saisine de la Commission de Recours amiable.
Il soutient également que la Caisse verse aux débats des décomptes comportant des anomalies.
De son côté, reprenant oralement ses conclusions déposées le 29 mai 2024, la Caisse, représentée, demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse.
Elle expose que le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ([6]) a été mis en place dès le mois d’avril 2020, quelques semaines après le début du confinement, pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles. Elle fait valoir que l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a posé le principe de régularisation des avances versées pouvant entraîner soit des compléments à verser, soit des récupérations de trop versé, ce qui a fait l’objet d’une large communication aux professionnels de santé. Elle soutient que l’aide définitive a été calculée sur la base des données réelles d’activité des professionnels de santé au titre de l’année 2019 (base de référence) et de la période couverte par l’aide (du 16 mars au 30 juin 2020), les aides et compensations reçues par ailleurs au titre d’un autre dispositif public, telles que les aides du fonds de solidarité versées par la direction générale des finances publiques et les allocations d’activité partielle versées par la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, venant en minoration.
Elle indique que, pour Monsieur [B], la formule de calcul définitif, a démontré que ce dernier n’aurait pas dû bénéficier d’une telle aide et qu’il en résulte un indu de 751 euros, correspondant à l’acompte versé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la motivation de la mise en demeure
L’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité social prévoit notamment que « " I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »
En l’espèce, Monsieur [B] soutient qu’ayant saisi la Commission de recours amiable le 28 juillet 2022 aux fins de contester la durée de la période d’aide considérée et le montant des honoraires retenus, la Caisse aurait dû répondre à ses arguements dans le cadre de la mise en demeure du 1er juin 2022. Il considère qu’ainsi la mise en demeure est irrégulière, la Caisse ayant répondu à ses contestations qu’après délivrance de la contrainte et non antérieurement. Il soutient également que dès lors que la mise en demeure qui lui a été notifiée ne visait que l’ordonnance 2020-505 du 02 mai 2020 et non au décret du 30 décembre 2020, elle est insuffisamment motivée.
Or, il ressort du texte susvisé qu’aucune obligation légale n’impose à la Caisse de répondre dans le cadre de la mise en demeure aux arguments éventuellement évoqués par le professionnel de santé dans son courrier de saisine de la Commission de recours amiable intervenue à la suite de la notification initiale de payer.
En outre, le fait que la mise en demeure fasse exclusivement référence à l’ordonnance 2020-505 du 02 mai 2020 et non au décret du 30 décembre 2020 n’est pas de nature à l’entacher de régularité dès lors que ce dernier n’est que les modalités d’application du dispositif DIPA prévu par l’ordonnance susvisée, de sorte que Monsieur [B] ne pouvait se méprendre sur la cause et la nature de la créance, objet de la mise en demeure.
Par conséquent, ces moyens soulevés par Monsieur [B] étant inopérants, ils seront rejetés.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, Monsieur [B] fait valoir qu’à la suite de la notification de la mise en demeure du 1er juin 2022 distribuée le 04 juin 2022, il bénéficiait d’un délai de deux mois pour saisir la Commission de Recours Amiable et qu’à l’issue de ce délai seulement et en l’absence de paiement, des poursuites pourraient être engagées. Il soutient ainsi la contrainte étant datée du 02 août 2022 et reçue le 04 août 2022, elle a été émise avant l’expiration du délai de deux mois lui permettant de saisir la Commission de recours amiable de sorte qu’elle lui aurait été notifiée de manière prématurée et abusive.
Or, l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’il résulte de la combinaison des articles L. 244-11, R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, d’une part, que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, d’autre part, que cette saisine ne suspend pas le délai de prescription. (2ème Civ, 3 avril 2014, n°13-15.136).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que dans le délai d’un mois après la notification de la mise en demeure, Monsieur [B] ne s’était pas acquitté des sommes réclamées par la Caisse, de sorte que cette dernière en application de l’article R. 133-3 susvisé, était en droit d’émettre une contrainte à son encontre ; aucune disposition légale n’impose à la Caisse d’attendre la fin du délai de deux mois pour émettre une contrainte.
Par conséquent, ce moyen soulevé par Monsieur [B] étant inopérant, il sera rejeté.
Sur le bien fondé de l’indu
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, “l’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie”.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2 décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, “I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. (…)”
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [B] a sollicité le 05 mai 2020 le bénéfice des aides dans le cadre du dispositif [6] et qu’ainsi un acompte lui a été versé le 18 mai 2020 pour la somme de 751 euros, la Caisse produisant l’IMAGE DECOMPTE justificative du versement.
La Caisse fait valoir qu’en application de l’article 3 de l’ordonnance susvisée, un calcul définitif de l’aide a été opéré au vu de la baisse d’activité effectivement subie par Monsieur [B] et a procédé à la régularisation.
Elle justifie ainsi que l’ensemble des données déclarées par Monsieur [P] [B] sur le téléservice ont été substituées par les données d’activité des années 2019 et 2020 réelles extraites du Système National des Données de Santé calculées fin 2020 et en verse la capture écran. Elle justifie ainsi des montants suivants :
— honoraires 2019 : 24.472 euros ramenés à 3,5 mois soit 7.138 euros,
— honoraires pour la période du 16/03/2020 au 30 juin 2020 : 4 261 euros,
— Montant total des aides perçues : 1.500 euros.
Elle verse également aux débats le détail de l’application de la formule prévue par le décret du 30 décembre 2020 au cas précis de Monsieur [P] [B] et démontrant un montant d’aide évalué à 0 euros, de sorte que le requérant n’aurait pas dû percevoir d’aide au titre de la perte d’activité.
De son côté, Monsieur [P] [B] conteste ce calcul en faisant valoir qu’il n’aurait réalisé que 15 actes durant la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 pour un montant de 816,05 euros. Ainsi, Monsieur [P] [B] soutient que le calcul opéré par la Caisse aurait dû être effectué par période d’acompte.
Or, il résulte des dispositions susvisées que la période d’aide s’étend du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, et non au 30 avril 2020 conformément à l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 précisant que la valeur H2020 correspondant au total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1er de l’article 1 soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
En ce sens, la Caisse verse bien aux débats le récapitulatif des honoraires perçues par Monsieur [B] au titre des actes réalisés entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 et remboursés jusqu’au 31 décembre 2020 pour les assurés appartenant à tous les régimes de sécurité sociale. Elle fait également à juste titre valoir que ces données sont conformes au relevé d’honoraires [10] produit par le requérant et dont ce dernier se prévaut.
De son côté, Monsieur [B] argue d’une mauvaise base de calcul. Or, d’une part, il ne rapporte aucunement la preuve du caractère
erroné des honoraires retenues par la Caisse, d’autre part c’est à tort qu’il affirme à plusieurs reprises avoir subi une perte de revenus de 40% entre l’année 2019 et 2020, perte que le [6] n’avait pas vocation à combler.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’argue Monsieur [B], la Caisse justifie également de l’application régulière à ce dernier du taux de charges fixes de 38,5% applicable aux médecins spécialisés dans les pathologies cardio-vasculaires conventionné en secteur 2 en versant aux débats l’annexe 1 du décret du 31 décembre 2020.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ses éléments, il apparait que la Caisse justifie du bienfondé de sa créance ainsi que du respect de la procédure applicable en matière de récupération d’indu de sorte qu’il convient de valider la contrainte litigieuse.
En conséquence, Monsieur [P] [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [B] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [P] [B] recevable en son recours mais le dit mal fondé ;
Valide la contrainte n°2122201135 76 émise par la [3] [Localité 8] le 02 août 2022 distribuée le 04 août 2022, à l’encontre de Monsieur [P] [B], pour un montant de 751 euros ;
Déboute Monsieur [P] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [P] [B] aux dépens,
Rappelle que la présente décision, bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02266 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXGK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [2] [Localité 8] [7]
Défendeur : M. [P] [B]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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