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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 23/07251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07251 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIOP
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 23/07251 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIOP
DEMANDEUR :
Madame [F] [C] épouse [M]
19 BOULEVARD DU MARECHAL VAILLANT
59800 LILLE, née le 04 Février 1982 à TLEMCEN (ALGERIE)
représentée par Me Apolline MAIRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5001 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [U] [M]
4/17 RUE HENRI PREVOST
59370 MONS-EN-BAROEUL, né le 07 Avril 1989 à ORAN (ALGERIE)
représenté par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6604 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 Juin 2024 différant la clôture de l’instruction au 31 juillet 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07251 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIOP
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [C] et Monsieur [I] [M] se sont mariés le 29 août 2018 à ORAN (ALGERIE).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 août 2023 à l’étude, Madame [F] [C] a fait assigner Monsieur [I] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [I] [M] a constitué avocat le 11 décembre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 mars 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes soumises et dit que la loi française leur est applicable. Statuant sur mesures provisoires, il a :
attribué la jouissance provisoire du logement du ménage à l’épouse (location), à charge pour elle d’en assumer seule les loyers et charges à compter du départ effectif de l’époux du logement,fixé à trois mois à compter de l’ordonnance le délai dans lequel l’époux devra quitter le logement du ménage,fixé à compter du plus proche des deux termes suivants : le départ effectif de l’époux du logement du ménage ou à l’expiration du délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, à 30 € par mois le montant de la pension alimentaire que M. [I] [M] devra verser à Mme [F] [C] au titre du devoir de secours,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2024,réservé les dépens.
Madame [F] [C] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
constater la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,lui attribuer la jouissance du logement pris à bail, ancien domicile conjugal, sis 19 Boulevard du Maréchal Vaillant 59800 LILLE et le mobilier meublant ce logement,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [I] [M] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,fixer le point de départ des effets du divorce au 10 aout 2023,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture différée de la procédure est intervenue le 31 juillet 2024 avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, et des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux, qui sollicitent tous deux le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ont formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par déclarations d’acceptation en date du 29 mai 2024 pour Madame [F] [C] et du 28 mai 2024 pour Monsieur [I] [M]. Il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 10 août 2023, date de la demande en divorce.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur la demande d’attribution de la jouissance du logement et des meubles meublants
Aux termes de l’article 254 du code civil le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
En application de l’article 255 du même code, il statue sur l’attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre les époux cette jouissance.
En l’espèce, l’épouse sollicite la jouissance du logement et des meubles meublants mais ne motive pas sa demande en droit. Or, ces mesures relèvent des pouvoirs du juge de la mise en état. Elles sont prises à titre provisoire aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prévoit et les dépens seront partagés par moitié.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 août 2023,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en dates du 28 mai 2024 et 29 mai 2024,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [F] [C], née le 4 février 1982 à TLEMCEN (ALGERIE),
et de
Monsieur [I] [U] [M], né le 7 avril 1989 à ORAN (ALGERIE),
mariés le 29 août 2018 à ORAN (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DECLARE irrecevable la demande d’attribution de la jouissance du logement et du mobilier meublant formulée par Madame [F] [C] ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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