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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c1 j a f divorce, 10 avr. 2026, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
20L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Avril 2026
N°DOSSIER : N° RG 24/00623 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CW5S
AFFAIRE : [I] / [M]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T], [U], [X], [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaël GIRARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/260 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F] [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/320 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
DEBATS :
A l’audience non publique du 12 Février 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 10 Avril 2026.
Copie certiée conforme et copie exécutoire délivrées
à Mme [I]
M. [M]
copie certifiée conforme
à Me GIRARD
Me [K]
Copie exécutoire à [Localité 5] (intermédiation financière)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 15 avril 2024,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [T], [U], [X] [I], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (Vendée),
et de
Monsieur [O], [F], [B] [M], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] ([Localité 8]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], (Vendée),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 1er mars 2024,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] et Monsieur [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par la mère et le père.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [I].
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [O] [M] à l’égard des enfants, s’exerçant de la manière suivante :
* En période scolaire : trois fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaines, étant précisé que par dérogation à cette réglementation, la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères est par ailleurs attribuée de plein droit au parent concerné ;
* Lors des vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires selon le planning professionnel de Monsieur [M] et à défaut la première moitié des vacances de Noël, février et printemps ainsi que les trois dernières semaines d’août les années impaires et la seconde moitié des vacances de Noël, février et printemps ainsi que les trois dernières semaines d’août les années paires.
— A charge pour Monsieur [O] [M] de respecter un délai de prévenance d’un mois pour indiquer sur quelle période il entend exercer son droit, à défaut l’alternance prévue ayant vocation à s’appliquer.
— A charge pour Monsieur [O] [M] ou toute personne de confiance de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de Madame [I].
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Q] (majeur non autonome), [J], [V], [N] et [F] [M], mise à la charge de Monsieur [O] [M], à hauteur de 30 euros par mois et par enfant, soit 150 euros mensuels.
CONDAMNE Monsieur [M] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon la formule suivante :
pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision
(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 7]; par Internet : http\\www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que depuis le 1er mars 2022, sauf opposition des parents ou impossibilité de mise en oeuvre, la contribution à l’entretien et l’éducation est réglée avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais scolaires (frais de scolarité, de transport), ainsi que les frais des activités extra-scolaires (activités et équipement afférent) d’un montant supérieur à 100 €, pourchaque enfant, sont partagés par moitié entre les parents sous la condition que ces dépenses aient été engagées selon un accord préalable des deux parents et sur justificatifs et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais médicaux restés à charge d’un montant supérieur à 100 €, permis de conduire et voyages scolaires) relatives à chaque enfant, sont partagées par moitié entre les parents, à la condition que ces dépenses aient été engagées selon un accord préalable des deux parents et sur justificatifs et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais,
PRECISE que les frais de cantine, restauration scolaire et demi-pension sont à la charge du parent hébergeant ,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé que Madame [T] [I] et Monsieur [O] [M] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants,
RAPPELLE QU’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informera les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signifiation de la présente décision par un Commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 10 avril 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales, et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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