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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 nov. 2025, n° 25/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SOCIETE INVESTCAPITAL LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02096 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNKR
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2018, la SA Bnp Paribas Personal Finance a consenti à M. [K] [D] un prêt personnel n° 42492442349004 d’un montant de 63 000 € remboursable par 96 mensualités de 764,70 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,89 %.
Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2018, la SA Bnp Paribas Personal Finance a consenti à M. [K] [D] un prêt renouvelable n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 2 000 € remboursable selon des mensualités et un taux nominal en fonction des utilisations.
Par un avenant en date du 15 janvier 2020, le montant de ce crédit renouvelable a été porté à la somme de 8 000 €.
Suivant offre préalable acceptée le 3 mars 2022, la SA Bnp Paribas Personal Finance a consenti à M. [K] [D] un prêt personnel n°43010010639015 d’un montant de 28 000 € remboursable par 60 mensualités de 516,55 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,07 %.
Par actes de cessions de créances des 9 septembre et 9 octobre 2024, la SA Bnp Paribas Personal Finance a cédé à la société Investcapital LTD ses créances détenues contre M. [K] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance a fait assigner M. [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme des différents prêts est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire des prêts ;
— condamner M. [K] [D] à lui payer :
la somme de 26 161,10 € au titre du prêt n° 42492442349004, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 6 septembre 2024 la somme de 8 543,62 € au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 11 septembre 2024 la somme de 19 175,95 € au titre du prêt n°43010010639015, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 6 août 2024 – ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société Investcapital LTD venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en remet quant aux moyens soulevés d’office.
Cité par acte remis à personne, M. [K] [D] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement pour les trois prêts est donc recevable.
Sur les déchéances des termes
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ce délai devant être suffisant. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il convient de constater que la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir adressé à M. [K] [D] des mises en demeure préalable à la déchéance du terme, pour chacun des prêts objets de la présente procédure, en date des 13 août 2024 et 11 juillet 2024.
Il convient de souligner que l’ensemble de ces mises en demeure laisse au débiteur un délai de 10 jours pour faire obstacle à la déchéance du terme.
En conséquence, les mises en demeure adressées à M. [K] [D] ne satisfont pas aux exigences précitées, en ce qu’elles ne constituent pas des mises en demeure préalables pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé et suffisant, à peine de déchéance des termes si celles-ci demeuraient infructueuses.
Il en résulte que les déchéances des termes ne pouvaient être valablement prononcées par la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance.
Elle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes de constat d’acquisition de la déchéance du terme de chacun des prêts.
Sur la résolution judiciaire des contrats de prêts
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment des offres préalables de prêt, des historiques des paiements et des décomptes des créances, que M. [K] [D] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Les manquements continus ou renouvelés de l’emprunteur à satisfaire ses obligations de paiement régulier des échéances des prêts revêtent une gravité suffisante pour justifier la résolution des contrats de crédit n°43010010639015, n° 42492442349004 et n°[XXXXXXXXXX02].
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution des contrats de prêts précités conclus entre M. [K] [D] et la SA Bnp Paribas Personal Finance.
Sur les demandes principales en paiement des prêts n°43010010639015, n° 42492442349004 et n°[XXXXXXXXXX02]
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels des prêts n°43010010639015, n° 42492442349004 et n°[XXXXXXXXXX02]
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, notamment ses charges, pour l’ensemble des prêts objets de la présente procédure, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion des contrats à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour l’ensemble des prêts objets de la présente procédure, soit n°43010010639015, n° 42492442349004 et n°[XXXXXXXXXX02].
La société Investcapital LTD venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [O] [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant des créances
Sur le montant de la créance au titre du prêt n° 42492442349004
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 63 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance, soit la somme de 50 274,32 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [K] [D] au paiement de la somme de 12 725,68 €, arrêtée au 6 septembre 2024 (soit 63 000 – 50 274,32).
Sur la clause pénale au titre du prêt n° 42492442349004
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [K] [D] au paiement de celle-ci.
Sur le montant de la créance au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02]
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 12 672,95 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance, soit la somme de 8 839,96 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [K] [D] au paiement de la somme de 3 832,99 €, arrêtée au 29 octobre 2024 (soit 12 672,95 – 8 839,96).
Sur la clause pénale au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02]
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [K] [D] au paiement de celle-ci.
Sur le montant de la créance au titre du prêt n° 43010010639015
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 28 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance, soit la somme de 13 352,62 € .
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [K] [D] au paiement de la somme de 14 647,38 €, arrêtée au 6 août 2024 (soit 28 000 – 13 352,62).
Sur la clause pénale au titre du prêt n° 43010010639015
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [K] [D] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [D] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable les demandes tendant au constat de l’acquisition des déchéances du terme des contrats n°43010010639015, n° 42492442349004 et n°[XXXXXXXXXX02] ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n° n° 42492442349004 en date du 20 octobre 2018, signé entre la SA Bnp Paribas Personal Finance et M. [K] [D] ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 12 725,68 € (douze mille sept cent vingt-cinq euros et soixante-huit centimes), arrêtée au 6 septembre 2024 au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] en date du 16 novembre 2018, signé entre la SA Bnp Paribas Personal Finance et M. [K] [D] ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 3 832,99 € (trois mille huit cent trente-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), arrêtée au 29 octobre 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°43010010639015 en date du 3 mars 2022, signé entre la SA Bnp Paribas Personal Finance et M. [K] [D] ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 14 647,38 € (quatorze mille six cent quarante-sept euros et trente-huit centimes), arrêtée au 6 août 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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