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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 27 févr. 2026, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[A] [C] [L] [O], [K] [M]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2026
DÉCISION N° :
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRN4
DEMANDERESSE
Madame [A] [I]
née le 09 Juin 1982 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDEURS
Madame [L] [O]
née le 02 Avril 2001 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [K] [M]
né le 22 Août 2003 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 27 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [I] a donné à bail à Monsieur [K] [M] et à Madame [L] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] par contrat en date du 22 avril 2025 pour un loyer mensuel de 700 euros charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, Madame [A] [I] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 9 septembre 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 22 janvier 2026, Madame [A] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, au besoin, prononcer la résiliation du contrat ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [M] et de Madame [L] [O] ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets personnels aux frais des locataires
— les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 4.689,09 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2026 (avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation);
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, sont absents.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 13 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
1
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 avril 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 septembre 2025 pour la somme en principal de 1.889,09 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 octobre 2025.
L’expulsion de Monsieur [K] [M] et de Madame [L] [O] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Madame [A] [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] restent lui devoir la somme de 4.689,09 euros à la date du 5 janvier 2026.
Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Madame [A] [I] ayant sollicité la condamnation de Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] au paiement d’une l’indemnité d’occupation comme si le bail s’était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au 5 janvier 2026 peut être prise en compte par la juridiction.
Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] seront par conséquent condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité stipulée au bail, et à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4.689,09 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] seront par ailleurs condamnés solidairement, la clause de solidarité du bail étendant celle-ci aux indemnités d’occupation, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 21 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 700 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [A] [I] a dû accomplir, Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 avril 2025 entre d’une part Madame [A] [I] et d’autre part Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies à la date du 21 octobre 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [A] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] à payer à Madame [A] [I], à titre provisionnel, la somme de 4.689,09 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 novembre 2025 (décompte arrêté au 5 janvier 2026, loyer de janvier 2026 inclus).
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] à payer à Madame [A] [I], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 700 euros.
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] à verser Madame [A] [I] la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [L] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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