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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25
à Me ROSENFELD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q2Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous signature électronique, M. [F] [I] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse de crédit mutuel [4] le 28 décembre 2022 et a souscrit le même jour une offre de découvert d’un montant de 500 euros, à durée indéterminée et au taux débiteur de 8,60 %, révisable.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2023, la Caisse de crédit mutuel [4] a mis en demeure M. [F] [I] de régulariser la situation débitrice de son compte et a réitéré cette demande par courrier recommandé du 12 octobre 2023.
La Caisse de crédit mutuel [4], a fait assigner M. [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, en paiement des sommes de :
5 301,05 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter de du 12 octobre 2023,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, la Caisse de crédit mutuel [4] fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière depuis le 7 avril 2023, qu’elle renonce aux intérêts contractuels et frais.
Appelée à l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’établissement de crédit aux fins de compléter ses demandes.
A l’audience du 9 décembre 2024, la Caisse de crédit mutuel [4], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à ajouter par voie de conclusions oralement soutenues à l’audience et notifiées au défendeur la résolution judiciaire du contrat de découvert en compte courant, à titre subsidiaire.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (dépassement prolongé sans présentation d’offre préalable) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Cité à étude, M. [F] [I] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [F] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, sorte que la demande en paiement effectuée le 27 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 à L.312-94 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur dépassant le montant autorisé du découvert de 500 euros s’est prolongé au-delà de ces délais, à compter du 7 avril 2023, sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées, ce qu’admet l’établissement prêteur. Dans ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
L’offre de contrat de découvert du 28 décembre 2022 stipule dans sa clause « Remboursement par anticipation – Résiliation du contrat » que, le prêteur pourra résilier l’autorisation de découvert moyennant un préavis de deux mois, ou sans préavis, en cas de motif légitime tenant notamment à la défaillance de l’emprunteur et consistant en tout dépassement de l’autorisation de découvert non résorbé huit jours après mise en demeure.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel [4] a mis demeure M. [F] [I] de régulariser la situation débitrice de son compte par courrier du 11 septembre 2023, au plus tard e 11 octobre 2023, pour un montant de 6 057,67 euros puis a réitéré cette demande par courrier recommandé du 12 octobre 2023 en lui laissant un délai jusqu’au 13 novembre 2023.
Au regard de l’importance du dépassement du découvert autorisé durant plusieurs mois et de l’absence de régularisation par M. [F] [I] de la situation malgré les deux mises en demeure reçues, dont les avis de réception sont revenus avec la mention pli avisé non réclamé, l’établissement de crédit justifie d’un motif légitime de rupture du contrat de découvert en compte.
Sa créance s’élève ainsi à 5 301,05 euros (6 057,67 – 756,62) au 12 octobre 2023. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du courrier du 12 octobre 2023 valant mise en demeure et comme demandé par la Caisse de crédit mutuel [4].
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de crédit mutuel [4] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel [4] au titre du découvert en compte de M. [F] [I] ;
CONDAMNE en conséquence M. [F] [I] à verser à la Caisse de crédit mutuel [4] la somme de 5 301,05 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [I] à verser à la Caisse de crédit mutuel [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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