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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/04630 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RFZ
Minute : 26/
du : 12/02/2026
JUGEMENT
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE LA CITE VERTE SIS 23-37 rue MONTFERRAT, 96-100 avenue PIERRE BROSSOLETTE
C/
[O] [M] née [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier, selon la procédure accélérée au fond,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CITE VERTE sis 23-37 rue MONTFERRAT, 96-100 avenue PIERRE BROSSOLETTE 69500 BRON,
ayant pour syndic l’AGENCE CENTRALE – 135 ru d’Ajaccior – 69330 MEYZIEU
représenté par Me Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, ( T 2379)
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [M] née [Z],
15 rue du Vercors – 69200 VENISSIEUX
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/4630 SCOP LA CITE VERTE / [M]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Z] épouse [M] est propriétaire des lots n°3, 16 et 291 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé LA CITE VERTE, situé 23-37 rue de MONTFERRAT, 96-100 avenue Pierre BROSSOLETTE, 69500 BRON.
Par acte signifié le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner selon la procédure accélérée au fond madame [M] devant le président du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 3689.94 euros au titre des charges de copropriété et des frais impayés au 4ème trimestre inclus, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 avril 2025,
— 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 3689.94 euros au titre des charges impayées et 1270.27 euros au titre des frais, et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Citée à domicile, madame [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3689.94 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 4 décembre 2025, quote-part fonds travaux ALUR et REGUL ROMPUS du 27 novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de tenir compte de somme portée au crédit du compte du copropriétaire après la signification de la sommation de payer.
* Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de :
— commissaire de Justice seront compris dans les dépens,
— constitution de dossier sont écartés à défaut de justificatif de l’exécution de diligences exceptionnelles,
— de mise en demeure et de relance sont justifiés par la production de la copie des courriers adressé au copropriétaire défaillant et sont donc retenus à hauteur de 103 euros.
Aussi convient-il de condamner madame [M] au paiement de la somme de 103 euros de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, madame [M] sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne madame [O] [Z] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LA CITE VERTE, situé 23-37 rue de MONTFERRAT, 96-100 avenue Pierre BROSSOLETTE, 69500 BRON les sommes de :
— 3689.94 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 4 décembre 2025, quote-part fonds travaux ALUR et REGUL ROMPUS du 27 novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 103 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LA CITE VERTE, situé 23-37 rue de MONTFERRAT, 96-100 avenue Pierre BROSSOLETTE, 69500 BRON, du surplus de ses demandes,
Condamne madame [O] [Z] épouse [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RG 25/4630 SCOP LA CITE VERTE / [M]
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