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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 9 déc. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXML
Minute
Jugement du : 09 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 03 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 09 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Madame [Y] [I] née [U]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
Madame [O] [G]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 19 février 2019, Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [I] née [U] ont donné à bail, à Madame [O] [G], un logement situé à [Adresse 3] pour un loyer mensuel révisable de 750,00 euros, outre les charges (provision 16,00 euros) et le versement d’un dépôt de garantie de 750,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [I] née [U] ont fait signifier à Madame [O] [G] le 09 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 6160,23 euros en principal et charges impayées.
Par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025 notifié à la préfecture des Ardennes le 03 septembre 2025, Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [I] née [U] ont fait assigner Madame [O] [G] devant tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et donc de prononcer la résiliation du contrat de location à l’issue du délai légal imparti dans le commandement de payer et, en conséquence, Ordonner l’expulsion de Madame [G] de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, Condamner Madame [O] [G] au paiement de :La somme de 7710,00 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à la date de l’assignation avec les intérêts de droit à compter de l’assignation, D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,D’une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle le dossier a été appelé et retenu, Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [I] née [U] comparaissent et portent leur demande en paiement à la somme de 9804,04 euros au titre des loyers impayés.
Madame [O] [G] a comparu et a indiqué s’être séparée en août 2023 sans percevoir la pension alimentaire. Elle ajoute travailler en CDI depuis juin 2025 et pense quitter ce logement non adapté à ses ressources financières.
Le diagnostic social et financier a été réalisé avant l’audience, il en a été fait lecture.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 24 I alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement, prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
De plus, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, la notification de cette assignation aux services de la Préfecture doit être faite au moins six semaines avant la date de l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 02 septembre 2025 a été dénoncée le 03 septembre 2025 aux services de la préfecture, soit six semaines au moins avant l’audience prévue le 03 novembre 2025.
De plus, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette dernière accusant réception de la saisine le 10 décembre 2024.
En conséquence, Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [I] née [U] seront dits recevables en leur action.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Il est produit par le bailleur, le bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte locatif arrêté au jour de l’assignation. Aux termes de ce décompte, le bailleur indique que la locataire reste à devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7710,00 euros, arrêtée au 30 août 2025, échéance d’août 2025 incluse.
Aucun décompte actualisé au jour de l’audience n’est produit.
Madame [O] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. En l’absence d’un décompte actualisé, elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme totale 7710,00 euros, au titre des loyers, au titre des charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 août 2025 échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que « – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.» ;
Le bail conclu contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 09 décembre 2024 pour la somme en principal de 6160,23 euros.
Il y a donc lieu de considérer que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte que la clause résolutoire aurait dû être acquise à l’issue de ce délai.
Néanmoins, le contrat de bail laisse au débiteur un délai plus favorable de deux mois à compter du commandement de payer afin de régulariser sa situation d’impayé, de sorte qu’en raison de la force obligatoire des contrats, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 février 2025
L’expulsion de Madame [O] [G] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Madame [O] [G] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 10 février 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tout occupants.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence Madame [O] [G] payer au bailleur à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Toutefois, le paiement d’une indemnité d’occupation ne produira pas d’intérêts.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame [O] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En considération de l’équité, Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [I] née [U] seront déboutés de leur demande en paiement à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort,
Déclare l’action de Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [I] née [U] recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 10 février 2025 ;
Ordonne en conséquence à Madame [O] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Madame [O] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
Condamne Madame [O] [G] à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [I] née [U] la somme de 7710,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 août 2025, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
Condamne Madame [O] [G] à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [I] née [U] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [I] née [U] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [G] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département en application de l’article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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