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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 10 févr. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQKL
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 10 Février 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[E] [B], [L] [B]
DEFENDEUR(S) :
[Y] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [E] [B]
M. [L] [B]
demeurant ensemble [Adresse 1],
tous deux représentés par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [K]
née le 09 janvier 2000 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er juillet 2023, Mme [E] [B] et M. [L] [B] ont donné à bail à Mme [Y] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 530 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [B] et M. [L] [B] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 avril 2025.
Ils ont ensuite fait assigner Mme [Y] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte du 30 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 9 décembre 2025, Mme [E] [B] et M. [L] [B], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [O] ; et de la condamner à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 1948,40 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Mme [E] [B] et M. [L] [B] précisent toutefois que le paiement des loyers courant a récemment repris, et qu’ils s’opposent à tout délai de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux.
Mme [Y] [O] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 à 100 € € par mois en règlement de l’arriéré. Elle explique avoir des ressources de l’ordre de 1400 € par mois, être en CDI, et règle déjà entre 50 et 100 € tous les mois en plsu du loyer courant.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, et une note en délibéré a été sollicitée pour production des justificatifs de ressources et charges de la défenderesse, avant le 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, la note en délibéré sollicitée n’a pas été reçue dans le délai imparti. Il n’en sera donc pas tenu compte.
I. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 1er octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Mme [E] [B] et M. [L] [B] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En outre, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 1er juillet 2023 contient une clause résolutoire en son article 7 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 avril 2025, pour la somme en principal de 1518,32 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Mme [E] [B] et M. [L] [B] produisent un décompte démontrant que Mme [Y] [O] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1948,40 € à la date du 6 décembre 2025.
Mme [Y] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée à verser à Mme [E] [B] et M. [L] [B] cette somme de 1948,40 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1518,32 € à compter de la date du commandement de payer du 5 avril 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). Lorsque lejuge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [Y] [O] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. En effet, Mme [O] a fourni des efforts financiers depuis plusieurs mois, ajoutant une somme au loyer courant repris depuis le mois de mai 2025. Cela démontre donc qu’elle est en capacité financière de respecter un échéancier de paiement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [Y] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Y] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens,.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [E] [B] et M. [L] [B], Mme [Y] [O] sera condamné à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2023 entre Mme [E] [B] et M. [L] [B] et Mme [Y] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 4] sont réunies à la date du 26 juin 2025 ;
CONDAMNONS Mme [Y] [O] à verser à Mme [E] [B] et M. [L] [B] à titre provisionnel la somme de 1948,40 € (décompte arrêté au 6 décembre 2025, incluant décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2025 sur la somme de 1518,32 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Mme [Y] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 25 mensualités de 75 € chacune et une 26ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [Y] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [E] [B] et M. [L] [B] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [Y] [O] soit condamnée à verser à Mme [E] [B] et M. [L] [B] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Mme [Y] [O] à verser à Mme [E] [B] et M. [L] [B] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Y] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et DISONS n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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