Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 21/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 21/00271 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SOTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00271 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SOTS
MINUTE N° 26/00427 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au Dr [N] [U]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Fernando Randazzo et Me Fabrice Peres
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Fernando Randazzo, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B1054
DEFENDERESSE
Société d’entrepôts et de distribution de marchandises alimentaires, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice Peres, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0133
PARTIES INTERVENANTES
— Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [M], salariée munie d’un pouvoir
— Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, sise [Adresse 4]
représentée par Mme [X] [M], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURE : Mme Marine Sence, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 mars 2026 en formation incomplète par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseure présente, en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T], salarié depuis le 9 mai 2007 de la société d’entrepôts et de distribution de marchandises alimentaires (ci-après « la [1] »), occupant en dernier lieu les fonctions de responsable d’entrepôt logistique, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 19 octobre 2018 pour un « syndrome dépressif chronique ».
Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2018 constatait un « syndrome dépressif chronique depuis mai 2017 avec arrêt de travail depuis le 3 mars 2017 ».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France s’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge la maladie déclarée au titre du risque professionnel.
Le 24 février 2020, M. [T] a sollicité auprès de la caisse la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
En l’absence de conciliation entre les parties, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de sa demande par requête du 26 mars 2021.
Depuis le 15 avril 2021, M. [T] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Par jugement avant dire droit du 29 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a notamment désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire afin qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [T] a été ou non directement causée par le travail habituel de ce dernier au sein de la [1], et a ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de cet avis.
Le 12 avril 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la [Localité 2] a émis un avis favorable à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [T] et son travail habituel.
Par jugement du 13 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que la maladie professionnelle de M. [T] est due à la faute inexcusable de la [1], – ordonné le sursis à statuer sur les demandes de majoration de la rente, d’expertise et d’indemnisation des préjudices dans l’attente de la fixation par la caisse de la date de guérison ou de consolidation de l’état de M. [T], – alloué à M. [T] une provision de 20 000 euros, – dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne versera directement à M. [T] la somme due au titre de la provision, – condamné la [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme avancée au titre de la provision,- réservé la charge des dépens, – condamné la [1] à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonné la radiation administrative de l’affaire et dit que l’affaire sera rétablie à la demande d’une partie ou à la diligence du greffe.
Par conclusions du 19 décembre 2024, M. [T] a communiqué un certificat médical de son médecin psychiatre du 30 novembre 2024 indiquant que son état était consolidé, et a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle afin qu’il soit statué sur ses demandes afférentes aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.
Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a fixé la guérison des lésions de M. [T] à la date du 3 octobre 2025. M. [T] n’a pas contesté cette décision qui est donc devenue définitive.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.
Le 23 décembre 2025, M. [T] a fait signifier à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une assignation à comparaître à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, M. [T], assisté de son conseil, a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer ses préjudices et fixer la date de consolidation de son état. Il a en outre sollicité la condamnation de la [1] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [1], valablement représentée par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale judiciaire à la condition de limiter l’expertise aux postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentées, ont sollicité la mise hors de cause de la caisse de la Gironde en précisant que l’état de santé de M. [T] a été guéri le 3 octobre 2025, qu’aucune rente ne lui est donc versée, qu’aucune majoration ne pourra être ordonnée, et que la caisse du Val-de-Marne, en charge du sinistre au moment de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, poursuit le suivi du dossier. La caisse du Val-de-Marne a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale tout en sollicitant le rejet de la demande relative à la fixation de la date de consolidation par l’expert.
Pour l’exposé des moyens de parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui n’est pas concernée par le litige.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
La faute inexcusable de la [1] à l’origine de la maladie professionnelle de M. [T] a été reconnue par le tribunal dans son jugement du 13 novembre 2024.
Il résulte de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale […] ».
L’état de santé de M. [T] étant guéri, aucun capital ni aucune rente ne lui est versée de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration prévue par cet article.
Il convient en revanche d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices résultant de la maladie professionnelle dont a souffert M. [T], étant rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, apportant une réserve aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV de ce code.
La décision du Conseil constitutionnel a consacré le principe d’une réparation complémentaire et non pas intégrale du préjudice causé par l’accident ou la maladie dû(e) à la faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant des préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une réparation complémentaire et doivent donc être exclus de la mission d’expertise.
L’état de santé de M. [T] étant par ailleurs déclaré guéri, il ne subsiste aucunes séquelles indemnisables de sorte que la mission de l’expert doit être limitée aux seuls préjudices temporaires.
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de demander à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation des lésions de M. [T] dès lors qu’il s’agit d’une attribution exclusive du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale et qu’en tout état de cause la date de guérison retenue en l’espèce n’a pas été contestée par le requérant.
En application des dispositions des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront être avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu’ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d’accueillir la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime, la [1], le remboursement des frais d’expertise et des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à M. [T] en réparation des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente décision ne fait pas fin à l’instance, il convient de réserver le sort des dépens et de surseoir à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Avant dire droit sur les préjudices indemnisables, ordonne une expertise médicale de M. [T] ;
— Désigne pour y procéder :
le Docteur [N] [U]
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de [Localité 3],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
— examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à la maladie en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle ;
— interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions et leur évolution ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique avant la guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la guérison, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de guérison et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, et notamment l’avis d’un sapiteur psychologue ou psychiatre ;
— Désigne le président du tribunal de céans pour suivre les opérations
d’expertise ;
— Dit qu’il devra lui en être référé en cas de difficultés ;
— Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d’office ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
— Fixe à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
— Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Accueille la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en son action récursoire contre la [1] ;
— Condamne la [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par M. [T] et au titre des frais d’expertise ;
— Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise ;
— Dans l’attente, ordonne le sursis à statuer ;
— Réserve la charge des dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— Ordonne la radiation administrative de l’affaire ;
— Dit que l’affaire sera rétablie à la demande d’une partie ou à la diligence du greffe dès réception du rapport d’expertise.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Interruption
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Expulsion du territoire ·
- Information
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Électronique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Voies de recours ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Organisation judiciaire ·
- Inobservation des délais ·
- Notification
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Charges ·
- Paiement
- Bail à construction ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Reconduction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Mission ·
- Devis ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Clause
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Demande ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.