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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 16 mai 2024, n° 22/04323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Mai 2024
N° RG 22/04323 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JX5Y
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la pièce n°6 produite par Monsieur [N] ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°49 produite par Monsieur [N] ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 30 mai 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [J] [B] et Monsieur [D] [N] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 janvier 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [J] [I] [X] [B], le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (35),
— [D] [K] [L] [N], le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (92),
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] aux fins de juger que la communauté est débitrice d’une somme de 120 000 € à Madame [U] [N] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] aux fins de fixer la récompense due par la communauté à son profit à la somme de 3 883 € ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] aux fins de juger que Madame [B] devra 113 098,50 € de récompense à la communauté ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le bien immobilier sis [Adresse 8], à Monsieur [N] ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule CHEVROLET EPICA, à Monsieur [N] ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande relative au véhicule DACIA LOGAN ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] au paiement de la somme de 500 euros à Madame [B] à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 02 octobre 2020 ;
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à Monsieur [D] [N] 22 000 (vingt-deux mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
AUTORISE Madame [B] à verser ce capital sous forme de versements périodiques mensuels dans la limite de cinq années à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande aux fins que la prestation compensatoire prenne la forme de l’attribution en propriété du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11] ;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à [R] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [N] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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