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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/02190 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIHF
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Novembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[V] [Y]
[D] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Novembre 2025
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 18 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
M. [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 août 2022, la SCI FONCIERE DI 01/2006 a donné à bail à Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] un appartement à usage d’habitation n°A1 et un parking n°1, situés [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 428,63 euros pour le logement et 31,01 euros pour le parking et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire de Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] pour les engagements pris au titre du bail du 22 août 2022.
Le 30 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 4.372,18 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 2.417,90 euros et de l’assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération des lieux,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 mars 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 7.398,44 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juin 2025 comprise.
Bien que convoqués par actes d’huissier signifiés respectivement par remise à sa personne et par remise à domicile le 17 mars 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
a) Sur la qualité à agir de la caution
L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La caution est notamment recevable à agir en résolution du bail contre les locataires de son créancier désintéressé, notamment afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée (cf. Civ. 1ère, 16/07/1998, n°96-17.476).
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production du contrat de garantie et des quittances subrogatives qu’elle a désintéressé la SCI FONCIERE DI 01/2006 la dette locative. Elle est ainsi recevable à agir contre Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] en résolution du bail.
b) Sur les formalités en matière d’expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 mars 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 août 2022 contient une clause résolutoire (article 4) Résiliation du contrat – Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.417,90 euros a été signifié le 30 novembre 2023 par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du propriétaire, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] n’ont pas réglé cette somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 janvier 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 31 janvier 2024 et Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] sont depuis occupants sans droit ni titre.
Il leur sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] sera ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative du 30 juillet 2025 et un décompte du 25 août 2025 démontrant que Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] restent devoir la somme de 7.398,44 euros, mensualité de juin 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 7.398,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 2.417,90 euros, du 17 mars 2025 sur la somme de 4.372,18 euros et du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré pour la période du 31 janvier 2024 au 30 juin 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] seront condamnés à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 août 2022 entre la SCI DI FONCIERE 01/2006 et Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] concernant un appartement à usage d’habitation n°A1 et un parking n°1, situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 31 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.398,44 euros (décompte arrêté au 30 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 2.417,90 euros, du 17 mars 2025 sur la somme de 4.372,18 euros et du jugement pour le surplus;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle, sur justification de quittances subrogatives, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [V] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier, Le juge,
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