Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00501 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GM5L
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Octobre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT RAPHAEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Société CHARIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté n°2023118 du 17 avril 2023, la SCI Saint Raphaël a confié à la société Charier des travaux de ravalement de façade de l’immeuble sis [Adresse 3] pour le prix TTC de 18 218,33 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 février 2025, la SCI Saint Raphaël a mis en demeure la société Charier de prendre position sur les désordres dénoncés et le projet de protocole d’accord envisagé pour les résoudre.
Par acte du 17 juin 2025, la SCI Saint Raphaël a fait assigner en référé la société Charier devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir l’allocation d’une provision ad litem de 1500 euros, une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2025 au cours de laquelle la SCI Saint Raphaël, représentée par son conseil, reprenant oralement les termes de l’assignation, a réitéré ses demandes.
En défense, la société Charier, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, élevé toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction, demandé d’ajouter à la mission confiée à l’expert l’établissement des comptes entre les parties, et conclu au rejet de la demande de provision ad litem. A titre reconventionnel, la société Charier a demandé la condamnation de la SCI Saint Raphaël à lui payer à titre provisionnel la somme de 11 841,60 euros représentant le solde de la facture déduction faite de la retenue légale de 5%, outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du même code.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, au soutien de sa demande aux fins d’expertise probatoire, la SCI Saint Raphaël reproche à l’entreprise de travaux des malfaçons.
Elle produit à l’appui de sa demande d’expertise deux rapports techniques établis par la société Global Expertise en date des 1er octobre 2024 et 16 avril 2025 dont il ressort :
— un défaut de finition de peinture et traitement de surface ;
— une corrosion des éléments métalliques ;
— un défaut d’alignement des tructures de la descente de dalle et du tuyau de descente des eaux pluviales ;
— des bavures de peinture sur les vitrages et surfaces métalliques ;
— des couleurs de peinture différentes dans les fonds de loggias ;
— des décollements de peintures ;
— des défauts de planéité et finitions ;
— des reprises grossières et approximatives.
Selon M. [E], expert Global Expertises, certaines malfaçons sont d’ordre esthétique tandis que d’autres, comme la corrosion des éléments métalliques (volets et garde-corps) et le défaut d’alignement de la descente de dalle et du tuyau de descente des eaux pluviales risquent d’affaiblir la structure même des matériaux ou de perturber la fonctionnalité des systèmes structurels et d’évacuation et compromettre ainsi leur intégrité et sécurité.
M. [B], expert du cabinet Assistance Expertise Bâtiment mandaté par la société Charier, rapporte quant à lui que les travaux commandés ont été entièrement réalisés et que les malfaçons alléguées consistent en des défauts de finition ponctuels, tels que traces de rouille et aspect granuleux sur les persiennes, que l’entrepeneur avait d’ailleurs accepté de reprendre.
Ces éléments établissent l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’instruction pour vérifier les malfaçons ou désordres allégués, déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera quant à elle tenue au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la SCI Saint Raphaël sollicite une provision ad litem, c’est-à-dire pour frais de procès, d’un montant de 1500 euros. Elle soutient d’une part qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur la mauvaise exécution des travaux commandés, d’autre part que l’entreprise Charier n’a pas repris les malfaçons comme elle s’y était engagée devant le cabinet d’expert mandaté amiablement.
Toutefois, le principe de la responsabilité de la société Charier n’est pas établi à ce stade avec l’évidence requise devant le juge des référés, la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objet de permettre, au juge du fond éventuellement saisi, de déterminer les éventuelles fautes et responsabilités encourues.
Par ailleurs, la SCI Saint Raphaël n’allègue ni n’établit ne pas disposer de moyens suffisants pour avancer les frais du présent procès, circonstance de nature à justifier l’octroi d’une éventuelle provision ad litem.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision au titre du solde de la facture
La société Charier sollicite la condamnation, à titre provisionnel, de la SCI Saint Raphaël à lui payer la somme de 11 841,60 euros TTC au titre du solde de la facture d’un montant de 18 218,33 euros, déduction faite du montant réglé par le maître de l’ouvrage (5465,81 euros) et de la retenue de garantie de 5% telle que prévue par l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.
La SCI Saint Raphaël n’a opposé aucune contestation sur cette demande.
Selon les rapports établis par le cabinet Global Expertises et le cabinet Assistance Expertise Bâtiment, elle a séquestré la somme de 12 752,53 euros entre les mains de Maître [U] [O], commissaire de justice.
Il n’est ni soutenu, ni établi que ledit séquestre est conventionnel.
En revanche, d’une part, il n’est pas sérieusement contesté que l’entreprise Charier a achevé l’ensemble des travaux commandés.
D’autre part, compte-tenu des éléments exposés ci-avant, l’existence d’une éventuelle créance du maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur au titre de manquements contractuels qui justifierait de retenir, par compensation, la somme de 12 752,53 euros sur le prix qu’il doit payer au titre des travaux commandés et réalisés, est à ce stade hypothétique.
Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse, il convient de condamner la SCI Saint Raphaël à payer à la société Charier la provision réclamée de 11 841,60 euros TTC, à valoir sur le solde de la facture.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse et les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonne une expertise et commet :
[Z] [J]
[Courriel 7]
Adresse
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tél. portable
0676198869
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter l’immeuble situé [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire;
— Entendre les parties en leurs dires et explications ;
— Prendre connaissance de tous documents de la cause ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces à laquelle la partie demanderesse se réfère relatifs aux travaux de ravalement de façade commandés suivant devis du 17 avril 2023 et factures éditées subséquemment ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à la SCI Saint Raphaël de consigner au greffe du tribunal de Limoges la somme de 2800 euros avant le 30 NOVEMBRE 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 MAI 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport fina l;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Saint Raphaël de sa demande de provision ad litem ;
Condamne la SCI Saint Raphaël à payer à la société Charier, à titre de provision, la somme de 11 841,60 euros TTC (onze mille huit cent-quarante-et-un euros et soixante centimes), à valoir sur le solde de la facture ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, la SCI Saint Raphaël aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Expulsion du territoire ·
- Information
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Électronique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Voies de recours ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Organisation judiciaire ·
- Inobservation des délais ·
- Notification
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
- Caducité ·
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Charges ·
- Paiement
- Bail à construction ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Reconduction ·
- Demande
- Décès ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Interruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Clause
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Demande ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.