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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/03746
N° Portalis DB2H-W-B7J-3IU3
Minute 26/
du 19/03/2026
JUGEMENT
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier, [V] GRAVIERES situé 40-45 rue Louis Braille à SAINT PRIEST (69800)
C/
,
[D], [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier MENIVAL LES GRAVIERES situé 40-45 rue Louis Braille à SAINT PRIEST (69800)
ayant pour syndic la SAS AGENCE CENTRALE
2 rue René Fusier – 69330 MEYZIEU
représenté par Me Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON (T 2379)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame, [D], [K]
45 rue Louis Braille – 69800 SAINT PRIEST
comparante en personne
D’AUTRE PART,
RG 25/3746 – SCOP MENIVAL LES GRAVIERES /, [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [D], [K] est propriétaire des lots n°136 et 145, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé MENIVAL LES GRAVIERES, situé 40-45 rue Louis BRAILLE, 69800 SAINT PRIEST.
Par acte signifié le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner madame, [K] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 1524.98 euros au titre des charges de copropriété impayées, frais inclus, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 1744.28 euros, outre 386 euros au titre des frais, et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Madame, [K] ne conteste pas la somme réclamée à titre principal, et s’oppose au surplus des demandes. Elle indique qu’elle a la charge de trois enfants et d’un crédit immobilier, ce qui la contraint à occuper deux emplois. Pour ces motifs, elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 120 euros par mois.
MOTIVATION
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Madame, [K], qui ne conteste pas la somme réclamée, est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1744.28 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de tenir compte d’un versement effectué en cours d’instance.
* Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
RG 25/3746 – SCOP MENIVAL LES GRAVIERES /, [K]
En l’espèce, les frais de :
— commandement de payer sont compris dans les dépens,
— transmission de dossier sont écartés faute de démonstration de l’exécution de diligences exceptionnelles,
— mise en demeure, justifiés par la production des courriers adressés au copropriétaire défaillant, sont retenus à hauteur de 3 X 58 euros, soit 174 euros.
Aussi convient-il de condamner madame, [K] au paiement de la somme de 174 euros de ce chef.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur la demande de délais de paiement
Madame, [K] justifie d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il lui soit accordé la possibilité de se libérer de la dette ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
* Sur les demandes accessoires
Madame, [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne madame, [D], [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé MENIVAL LES GRAVIERES, situé 40-45 rue Louis BRAILLE, 69800 SAINT PRIEST les sommes de :
— 1744.28 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 174 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise madame, [D], [K] à se libérer de la dette par le versement de 18 mensualités d’un montant de 120 euros chacune, et d’une 19ème mensualité égale au solde, mensualités payables au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
Rappelle que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Précise qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé MENIVAL LES GRAVIERES, situé 40-45 rue Louis BRAILLE, 69800 SAINT PRIEST du surplus de ses demandes,
Condamne madame, [D], [K] aux entiers dépens.
RG 25/3746 – SCOP MENIVAL LES GRAVIERES /, [K]
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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