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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXCW
88T Invalidité – Contestation relative à une décision de reconnaissance
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 12] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00108
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 14 février 2025, [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 3 décembre 2024 ayant maintenu sa pension d’invalidité en deuxième catégorie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, [M] [Y] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
A titre principal,
— dire et juger que M. [Y] est en droit de bénéficier d’un classement en invalidité 3ème catégorie, au sens des dispositions de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, avec toutes les conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise afin de déterminer si l’état de santé de M. [Y] justifie un classement en invalidité de 3ème catégorie,
— condamner la [11] à verser à M. [Y] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la [10] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social d’ordonner une expertise médicale judiciaire et de rejeter la demande de M. [Y] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R341-2 du code de la sécurité sociale précise que :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. "
Selon l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L341-4 subséquent dispose :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "
En l’espèce, la [7], s’appuyant sur l’avis du médecin-conseil, a rejeté la demande de M. [Y] qui sollicitait un classement en invalidité de 3ème catégorie.
A l’appui de sa requête, [M] [Y] produit aux débats un certificat médical du docteur [J] daté du 25 novembre 2019 qui certifie que son état est incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle.
Dans un second certificat médical daté du 13 janvier 2021, le docteur [R] atteste que l’état de santé de M.[Y] nécessite une aide et une assistance dans la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne.
Au vu des pièces et des conclusions produites par M. [Y] et au regard de la difficulté médicale rencontrée, le pôle social considère qu’il convient d’ordonner l’expertise médicale sollicitée.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de cet article, les frais d’expertise judiciaire exposés dans le cadre des contestations par l’employeur du taux d’incapacité permanente sont supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire, avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire.
Désigne le Docteur [U] [G], [Adresse 5],
Avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [M] [Y],
— dire si à la date du 26 novembre 2024 (date du RAPO), [M] [Y] était dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie
— faire toutes observations utiles.
Dit que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
Rappelle que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie Lundi 29 juin 2026 à 14 heures.
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Réserve l’article 700 et les dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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