Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 16 janvier 2025, n° 23/07766
TJ Marseille 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité d'opposant à l'assemblée générale

    Le tribunal a jugé que la SCI DJIVAN n'avait pas la qualité d'opposante à l'ensemble des décisions adoptées lors de l'assemblée générale, rendant sa demande d'annulation irrecevable.

  • Accepté
    Inhabilité du syndic à convoquer l'assemblée

    Le tribunal a constaté que le syndic CHAVISSIMMO avait convoqué l'assemblée générale après l'expiration de son mandat, ce qui constitue une cause d'annulation des résolutions adoptées.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI DJIVAN une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte des frais exposés.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 16 janv. 2025, n° 23/07766
Numéro(s) : 23/07766
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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