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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 16 janv. 2025, n° 23/07766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI DJIVAN c/ Le syndicat des copropriétaires de S.D.C. [ Adresse 6 ], S.A.S. CHAVISSIMO, La société CHAVISSIMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/07766 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XJH
AFFAIRE : S.C.I. SCI DJIVAN ( l’AARPI THIBAUD-BOUVET)
C/ S.A.S. CHAVISSIMO (Me [S] [Y])
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Janvier 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La SCI DJIVAN, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 494 743 206, dont le siège social est sis Chez M. [F] – Bât.[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de S.D.C. [Adresse 6], domiciliée : chez MONSIEUR [E] [X]
représenté par Maître Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
La société CHAVISSIMO, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 434 189 221, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DJIVAN est propriétaire des lots numéros 1 et 2 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 juin 2021, uniquement par correspondance dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 prise suite à l’épidémie de COVID-19.
La SCI DJIVAN s’est opposée à l’adoption de sept des résolutions visées à l’ordre du jour (résolutions 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 12).
Au terme du vote par correspondance, l’ensemble de ces résolutions a été adopté.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 août 2021, la SCI DJIVAN a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic alors en exercice la SAS CHAVISSIMMO, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021, ou en tout état de cause celle de ses résolutions numéros 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 12.
Par acte extrajudiciaire du 02 septembre 2021, d’autres copropriétaires, à savoir Madame [W] [K] veuve [E], Madame [R] [E] épouse [J], Monsieur [L] [E] et Monsieur [X] [E], ont également assigné le syndicat des copropriétaires, outre la SAS CHAVISSIMO en son nom personnel, aux fins de solliciter la nullité de cette assemblée générale.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 21/07308. Après radiation, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/07766.
Par conclusions notifiées au RPVA le 30 novembre 2023, les consorts [E] se sont désistés de leur instance et de leur action.
Ce désistement a été accepté par la société CHAVISSIMMO par conclusions du 31 janvier 2024, puis constaté par ordonnance du 1er février 2024.
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 3 juillet 2024, la SCI DJIVAN demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 Juillet 1965 et de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020, de :
— PRONONCER la nullité de l’Assemblée Générale de la Copropriété [Adresse 5] en date du 30.06.2021,
En tout état de cause,
— CONSTATER que le formalisme et la procédure imposés par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété n’ont pas été respecté,
— ANNULER les résolutions n° 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 12 de l’assemblée générale du 30 juin 2021 de la Copropriété [Adresse 3]
— METTRE hors de cause la société CHAVISSIMO à l’égard de qui la concluante n’a formulé aucune demande
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle THIBAUD conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— DIRE que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires, alors représenté par son précédent syndic la société CHAVISSIMMO, a demandé au tribunal de :
— DEBOUTER la Société DJIVAN et les Consorts [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions comme injustes et non fondées.
RECONVENTIONNELLEMENT
Vu l’article 514 et 514-1 du CPC
— ECARTER l’exécution provisoire de droit
— CONDAMNER la Société DJIVAN et les consorts [E] à payer in solidum au SDC [Adresse 2] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Par messages transmis au RPVA les 23 novembre 2023 et 31 janvier 2024, le conseil du syndicat a indiqué que son syndic en exercice était désormais Monsieur [X] [E], syndic bénévole.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas reconclu dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Il sera par ailleurs noté qu’aucune demande ne subsiste à ce jour à l’encontre de la société CHAVISSIMMO, qui avait été assignée par les seuls consorts [E] avant qu’ils ne se désistent, et contre laquelle la SCI DJIVAN ne formule aucune prétention. Le désistement ayant déjà été constaté par ordonnance du 1er février 2024, il n’y a pas lieu de le constater de nouveau.
Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021 dans son intégralité
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Ces dispositions sont d’ordre public et il appartient au tribunal de vérifier que les conditions d’application de ce texte sont remplies.
En l’espèce, il résulte du formulaire de vote par correspondance produit par la SCI DJIVAN ainsi que du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2021 que celle-ci a voté en faveur des résolutions 1, 2, 7 et 8 inscrites à l’ordre du jour, ce qui n’est pas contesté.
Elle n’a donc pas la qualité d’opposante à l’ensemble des décisions adoptées lors de cette assemblée générale, et n’est par conséquent pas recevable à en solliciter l’annulation dans son intégralité.
Sa demande principale doit ainsi être déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 12
La SCI DJIVAN fait valoir en premier lieu que la société CHAVISSIMMO n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale litigieuse dès lors que son mandat était expiré à la date de la convocation.
Aux termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale est convoquée par le syndic. En application de cet article, la convocation à une assemblée générale par une personne non habilitée ou dépourvue de qualité, ce qui est le cas lorsque l’assemblée générale est convoquée par un syndic après que ses fonctions ont pris fin, est une cause d’annulation de l’assemblée générale.
En l’espèce, il est constant que la convocation à l’assemblée générale du 30 juin 2021 a été adressée par le syndic CHAVISSIMMO le 31 mai 2021.
Il est également constant qu’elle avait été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires pour une durée de trois ans le 3 février 2018, de sorte que son mandat expirait le 3 février 2021 et qu’il avait donc pris fin à la date de convocation de l’assemblée générale litigieuse, sans qu’une nouvelle assemblée générale ne l’ait de nouveau désigné avant cette date.
Pour soutenir que son mandat était encore en cours à la date de la convocation, le syndicat se prévaut des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 et des ordonnances modificatives ultérieures, qui ont prolongé certains contrats de syndics arrivés à expiration pendant la crise sanitaire causée par l’épidémie de COVID-19.
Il apparait toutefois qu’aucune disposition n’est en l’espèce venue proroger la durée initiale du mandat du syndic CHAVISSIMMO, dont la date d’expiration n’est pas comprise dans les périodes visées par ces différentes ordonnances.
En effet, l’article 22 de l’ordonnance du 25 mars 2020, tel que modifié par l’ordonnance du 18 novembre 2020, prévoit la prolongation des mandats ayant expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus et entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, qui sont renouvelés dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2021.
Or, le mandat de la société CHAVISSIMMO expirait en l’espèce le 3 février 2021, soit à une date non comprise dans les périodes précitées, de sorte que ces dispositions ne lui sont pas applicables.
L’ordonnance n°2021-42 du 10 février 2021 citée par le syndicat dans ses conclusions est quant à elle entrée en vigueur le 12 février 2021, soit postérieurement à l’expiration du mandat du syndic, et n’a en tout état de cause pas modifié l’article 22 précité relatif à la durée des contrats de syndics, mais seulement les articles 22-2, 22-4 et 22-5 de cette ordonnance, relatifs aux modalités selon lesquelles il peut être voté par correspondance.
Il en résulte que le syndic CHAVISSIMMO qui a convoqué l’assemblée générale litigieuse n’était plus valablement mandaté pour le faire à cette date, puisque son mandat avait expiré sans être renouvelé.
Il y a lieu par conséquent d’annuler les résolutions 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 12 de cette assemblée générale tel que sollicité par la SCI DJIVAN.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la SCI DJIVAN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la requérante sera dispensée de toute participation à ces frais de procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément de l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE la SCI DJIVAN irrecevable à demander l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021 dans son intégralité ;
PRONONCE l’annulation des résolutions numéros 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 12 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 30 juin 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [X] [E], à payer à la SCI DJIVAN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [X] [E], aux dépens ;
DIT qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI DJIVAN sera dispensée de participation à la dépense commune au titre de ces frais de procédure ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me Isabelle THIBAUD qui en a fait la demande ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le seize janvier deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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